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Cass., civ., 28 mars 2000, n°97-21.422 ; P+B, Rejet

TD : Cass., civ., 28 mars 2000, n°97-21.422 ; P+B, Rejet. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  2 Février 2024  •  TD  •  4 034 Mots (17 Pages)  •  180 Vues

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Séance 3 : le contrat réel

Cass., civ., 28 mars 2000, n°97-21.422 ; P+B, Rejet

« On lie les bœufs par les cornes et les hommes par la parole », tels sont les mots de Loysel un célèbre jurisconsulte du XVIe siècle. Par ces mots, il vient montrer que le contrat n’a pas besoin de document ou de remise des biens pour être conforme. L’accord de volonté entre les parties signifie déjà qu’elles sont liées contractuellement. C’est d’ailleurs le thème de l’arrêt de la Chambre civil de la Cour de cassation du 28 mars 2000.

        En l’espèce, un homme a acheté le 21 février 1992 à la société Sanlaville du matériel agricole. Cet achat devait être financé par un prêt de 700 000 francs consenti par la société UFB Locabail. Un prêt qui n’aurait lieu que dans le cas où l’acheteur aurait souscrit à une assurance-vie auprès de la compagnie UAP Collectives qui a été reprise par la société AXA collectives. L’acheteur a alors envoyé les documents d’adhésion à l’assurance-vie en mars 1992 et la société Sanlaville a envoyé le bon de livraison du matériel en juin 1992. Cependant, entre-temps, l’acheteur est décédé accidentellement en juin 1992, ce qui a entrainé la contestation concernant la qualité du matériel livré ainsi que le financement du prêt par l’UFB Locabail.

C’est alors que les héritiers de l’acheteur ont assigné la société SANLAVILLE ainsi que l’UFB LOCABAIL afin de faire annuler la vente de matériel en faisant en sorte que la société UFB verse à la société SANLAVILLE la totalité du montant de prêt. Après un jugement rendu, la société UFB Locabail a fait appel auprès de la Cour d’Appel de Grenoble, en reprochant que le contrat de financement souscrit par l’acheteur l’oblige à payer la somme convenue aux héritiers. La Cour d’Appel vient rendre une décision le 1ᵉʳ octobre 1997 en défaveur de la société UFB Locabail.

La société UFB Locabail forme alors un pourvoi sur le moyen que la société n’a jamais remis les fonds faisant l’objet du contrat de prêt avant la date de livraison, ainsi le prêt n’est pas formé, donc la Cour d’Appel aurait violé l’article 1892 du Code civil. Ils reprochent aussi que l’acheteur n’avait pas officiellement signé de document, donc que le contrat n’est pas réel.

Les juges de la Cour de cassations ont examiné les éléments spécifiques du contrat de prêt et se sont demandé si un contrat est valable malgré l’absence d’échange de la chose contractée, mais que le financement avait été signer par l’emprunteur ?

Les juges de la 1ʳᵉ chambre civile de la Cour de cassation ont rendu une décision le 28 mars 2000 qui vient rejeter le pourvoi en Cassation de la part de la société UFB Locabail.

« Mais attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel ; que l'arrêt attaqué, qui relève que la proposition de financement avait été signée par Daniel X... et que les conditions de garanties dont elle était assortie entaient, satisfaites, retient, à bon droit, que la société́ UFB Locabail était, par l'effet de cet accord de volonté́, obligée au paiement de la somme convenue ; d'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en ses trois autres branches ; (…) Attendu que l'arrêt relève que le prêteur, concepteur du financement auquel l'emprunteur était invité à adhérer, avait mis en place une " situation lacunaire " où l'emprunteur pourrait entre engagé personnellement sans être couvert, du fait du préteur, par l'assurance pour laquelle lui avaient été préalablement transmis tous les documents réclamés ; que par ces motifs non critiqués, dont elle a pu déduire l'existence d'une faute de la part du prêteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; »

 Ainsi,les juges de la Cour de cassation ont donc rendu une décision en accord avec celle de la Cour d’Appel. La solution de la Cour de cassation est que la société UFB Locabail doit tenir son obligation de payer la somme convenue en vertu du contrat de prêt aux héritiers. Autrement dit, la Cour de cassation a statué en faveur des héritiers en confirmant la responsabilité de la société UFB LOCABAIL était de verser les fonds du prêt aux héritiers malgré le décès de l’emprunteur. Elle rejette les arguments selon lesquels le contrat de prêt n’était pas valablement formé ou que les clauses du contrat n’étaient pas applicables.

Les juges de la Cour de cassation viennent rendre une décision qui vient modifier le contrat de prêt en contrat consensuel (I), le fait de modifier la qualification juridique du contrat permet de rendre une décision partiellement protectrice (II).

  1. L’affirmation surprenante du contrat de prêt comme contrat consensuel

Les juges de la Cour de cassation viennent requalifier le contrat de prêt en l’excluant complètement (A) avant d’affirmer qu’il s’agit en réalité d’un contrat consensuel (B).

  1. Une requalification excluant le contrat de prêt

La notion de contrat réel est issue du droit romain, elle se définit comme le fait qu’un contrat, malgré l’accord de volonté entre les parties, n’entre en vigueur qu’à partir du moment où il y a une remise de la chose qui constitue le contrat. En effet, tant que la chose n’est pas remise, le contrat n’entre pas en vigueur. L’accord de volonté ne suffit pas pour engager la responsabilité des contractants. Le contrat réel concerne le prêt de consommation visé à l’article 1892, le dépôt défini par l’article 1919 et le contrat de gage de l’article 2079. En l’espèce, il s’agit d’un prêt de consommation. C’est la raison pour laquelle la société UFB LOCABAIL a fait grief devant la Cour d’Appel, reprochant le fait « UFB n’ayant jamais remis les fonds faisant l’objet du contrat de prêt […] avant la date de livraison du matériel, le contrat de prêt ne s’était pas formé ». Ainsi, c'est la raison pour laquelle ils considèrent que la Cour d’appel a violé l’article 1892 du Code civil qui précise bien que le « prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage […] ». En outre, l’article précise bien la nécessité d’échange de la chose afin de pouvoir qualifier le contrat comme un contrat de prêt.

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