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Cas pratique liquidation d'un régime matrimonial

Étude de cas : Cas pratique liquidation d'un régime matrimonial. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  16 Décembre 2020  •  Étude de cas  •  805 Mots (4 Pages)  •  828 Vues

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Cas pratique liquidation d’un régime matrimonial.

I/  Observations préalables

A. Le solde créditeur du compte joint.

Les deniers qui ont été déposé dans le compte épargne sont personnels à Hélène, ces deniers restent donc propres article 1405 du code civil. Toutefois on nous apprend que cette somme de 15k a été portée au crédit d’un compte joint. Par conséquent cette somme de 15k portée sur un compte joint en toute logique cette somme devrait être commune. Toutefois on doit considérer que la communauté a encaissé 15k qui appartient au départ à Hélène. La question ici est de savoir si la communauté doit récompense à Hélène. Malheureusement la jurisprudence considère que le seul encaissement de l’argent par la communauté ne suffit pas à établir que cette dernière en a tiré un profit. La jurisprudence a toutefois atténué cette rigueur puisque la cour de cassation a rendu un arrêt le 14 Janvier 2003 en considérant qu’il appartient aux juges du fond de déduire si l’encaissement a permis à la communauté de tirer profit de cette somme. En l’espèce on retiendra donc qu’une récompense de la communauté sera due à Hélène pour un montant de 15k €.

B. La villa et le terrain d’Yssingeaux.

Le terrain acquis avant le mariage est un bien propre à Daniel, article 1405 du code civil. On sait qu’en 1988 les époux ont fait construire une villa sur le dit terrain. On sait que dans ce cas le terrain plus la maison reste propre à Daniel en vertu de deux articles : d’une part l’article 1406 du code civil (accessoire) et l’article 552 du code civil (l’accession). La villa a été financée avec de l’argent commun, on présume que le remboursement du prêt a été effectué à l’aide de fonds communs. Dès lors, récompense est due à la communauté par Daniel qui a tiré un profit grâce à la construction de la maison. S’agissant d’une dépense d’acquisition, la récompense ne peut être inférieure au profit subsistant. En l’espèce la récompense est égale à 100 000 € (valeur de la maison) – 40 000 € (coût de la construction) = 60 000 €. Récompense due par Daniel à la communauté.

C. Fonds de commerce en Puy-en-Velay.

Il s’agit d’un bien commun article 1401 du code civil, car acheté par les deux époux pendant le mariage. L’emprunt est présumé commun par conséquent aucune récompense n’est due.

D. Appartement à Chadrac et à Brives.

Les deux appartements ont été recueilli par Daniel dans la succession de son père, il s’agit de biens propres article 1405 du code civil. Ces biens n’entrent pas dans la liquidation de communauté.

E. Pavillon à Saint-Flour.

Le pavillon de Saint-Flour est un bien propre à Hélène car acquis par succession, article 1405 du code civil. En revanche elle a payé 30k€ à l’aide de deniers communs. Récompense due à la communauté par Hélène: la récompense est égale à 30 000 (valeur prêtée) x 170 000 / 150 000 = 34 000 €.

F. Meubles divers et automobile.

Voiture et meubles divers sont des biens communs il s’agit donc d’actifs de communauté.

G. Passif de communauté.

 

En général les frais de liquidation et de partage sont des passifs de communauté, en l’espèce le passif est de 35K €.

NB : Lorsque le cas pratique ne précise pas que le remboursement d’un emprunt a été effectué par l’un ou par l’autre on présume qu’il est remboursé par les fonds communs.

Les intérêts d’emprunts appartiennent à la communauté, par conséquent aucune récompense n’est due. On sait que les revenus des biens propres sont communs donc les intérêts d’emprunt sont communs. En résumé pour calculer une récompense relative aux emprunts on tient compte du capital et non pas des intérêts d’emprunt.

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