Cas Mainard
Étude de cas : Cas Mainard. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Anastassia Gaidukova • 4 Novembre 2017 • Étude de cas • 923 Mots (4 Pages) • 2 388 Vues
Cas Mainard
Dans le présent cas il s’agit d’un conflit entre les deux parties : d’un côté, le Cours St-François d’Assises (SARL, immatriculée au RCS de Paris ayant son siège social dans le 8ème arrondissement), qui agit en qualité de requérant, et d’autre côté, Madame Mainard, qui représente une partie défenderesse.
Les deux parties en question ont été liées par la relation contractuelle, plus notamment, le contrat de scolarité, signé par Madame Mainard le 19 juin 2009 au nom de sa fille Pauline. En fait, deux critères ont été pris en considération pour le choix de cet établissement : un bon taux de réussite au BAC S et D, ainsi que l’enseignement religieux catholique hebdomadaire. Selon le contrat la fille a été inscrite en classe de seconde dans cet établissement d’enseignement catholique. Ce contrat prévoit le paiement, à part des droits d’inscription, des frais de scolarité d’un montant annuel de 3 110 euros. En cas de résiliation de l’inscription, la clause dix dispose que la somme découlante du contrat doit être immédiatement payée par le bénéficiaire des services. Le 2 septembre 2011 Madame Mainard a été informé de la part d’autre partie d’une nécessité d’acheter un manuel spécial au sein du programme hors la scolarité normale sous le nom de « Tu peux réussir ». S’étant interrogé sur l’auteur et le contenu dudit programme, Madame Mainard a sollicité un entretien auprès de la Directrice de l’établissement. Sans avoir obtenu une réponse satisfaisante, Madame Mainard a décidé de ne pas maintenir sa fille au sein de l’établissement en question. En évoquant la clause dix du contrat signé par les parties, le Cours St-François d’Assises a initié deux mises en demeure adressées à Madame Mainard, lesquelles la dernière a laissé sans réponse et, comme conséquence, était assignée en justice. Le requérant exige le paiement de 3 110 euros plus les intérets selon la clause 10 du contrat et tous les dépens subis dans le cadre du présent litige. De sa part, Madame Mainard s’est adressée à l’avocat, qui a sollicité auprès du requérant de lui communiquer un exemplaire du manuel en question. Après enquête, il est apparu que le programme en question est publié par la société détenue par l’église de scientologie et que le manuel est basé sur des principes de l’église scientologique.
A cet égard, il convient de savoir si le contrat est considéré comme valide étant donné qu’un des cocontractants n’a pas respecté une obligation pré-contractuelle d’information.
Pour que le contrat soit valide, quatre conditions doivent être respectées : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation
Avant la modification suite à la réforme de 2016, la notion du contrat a été énoncée dans l’article 1101 du Code civil, qui stipule : « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieures personnes s’obligent, vers une ou plusieures autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». En vertu de l’article 1106 du Code civil, tous les contrats sont divisés en contrats synallagmatiques ou bilatéraux et en contrat unilatéraux. En l’espèce, il s’agit d’un contrat de scolarité conclu entre les deux parties – la société et l’individu. Le Cours St-François d’Assises s’engage à fournir des services d’éducation, Madame Mainard s’oblige à payer les frais de scolarité, donc, on parle d’un contrat bilatéral. Etant donné que le contrat est un acte juridique, il génère des effets juridiques, plus notamment, l’obligation pour chaque partie de respecter ses engagements. Cependant, pour que le contrat soit valide, il faut respecter quatre conditions énoncées dans l’article 1108 du Code civil : « le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation ». De plus, le consentement de la partie n’est pas considéré comme valable s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol selon l’article 1109 du Code civil. L’article 1116 du Code civil donne la notion du dol, qui se caractérise par les manoeuvres pratiquées par l'une des parties qui sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. De cette façon, on parle d’une dissimulation intentionnelle d’une information déterminante, qui est constitutive d’un dol[1]. En l’espèce, au moment de la conclusion du contrat Madame Mainard n’a pas été prévue par le fournisseur des services du programme spécial pour les étudiants, tout comme de son auteur et son contenu. Le demandeur ne divulguait pas intentionnellement l’information concernant ce programme jusqu’à une enquête, qui a démontré, que le programme a été publié par la société détenue par l’église scientologieque et basé sur les principes scientologiques. Il est évident, que le programme en question n’a rien à voir avec l’enseignement religieux catholique, qui a constitué un des critères déterminant pour le choix de cet établissement d’enseignement. En conséquence, il s’agit d’un dol, qui se manifeste par des manoeuvres de la part d’une partie (le Cours St-François d’Assises), qui ont mené une autre partie (Madame Mainard) à conclure le contrat, mais sans lesquelles, une autre partie n’aurait pas contracté. A cet égard, la victime du dol (Madame Mainard) peut demander l'annulation du contrat au vu de l’article 1116 du Code civil et réclamer la réparation des dommages et intérêts causé par ce dol. La juridiction compétente dans ce cas sera le Tribunal d’instance de Paris.
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