LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

COJAT D1 1ère année

Dissertation : COJAT D1 1ère année. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  23 Mars 2020  •  Dissertation  •  1 075 Mots (5 Pages)  •  321 Vues

Page 1 sur 5

Nom du professeur correcteur :

Note :

Observations générales :

Première partie: Les sources du droit

1. Les sources du droit qui règlementent les chèques-vacances citées dans l'Annexe 1 sont les suivantes:

- tout d'abord l'ordonnance du 26 mars 1982 qui permit la création du dispositif des chèques-vacances. L'ordonnance est un texte législatif qui émane de l'exécutif.

- la deuxième source citée est la loi du 12 juillet 1999 qui a modifié le dispositif existant. Une loi est un texte voté par le parlement (Assemblée Nationale et Sénat).

- enfin, une autre loi vint à nouveau modifier le dispositif des chèques-vacances: la loi d'Hervé Novelli du 22 juillet 2009.

Il faut à cela ajouter que la principale source du droit national est la Constitution.

2. La loi du 12 juillet 1999 avait déjà ouvert le dispositif des chèques-vacances aux entreprises de moins de 50 salariés, mais avec des conditions à remplir trop strictes et qui, donc, n'ont pas permis l'extension souhaitée.

Par sa loi du 22 juillet 2009 qui avait pour objectif le développement et la modernisation des services touristiques, Hervé Novelli a modifié le dispositif des chèques-vacances permettant ainsi de le rendre plus accessible aux petites entreprises. De ce fait, la dimension sociale originelle du chèque-vacances a pu être encouragée: faire que le plus possible de salariés puissent partir en vacances et, en particulier, ceux ayant les revenus les plus modestes.

Deuxième partie: La législation relative au tourisme

1. Dans le document fourni, nous pouvons lire que la section 1 du titre 1er du livre II du Code du tourisme s'applique:

"aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations consistant en l'organisation ou la vente:

a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs;

b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours;

c) De services liés à l'accueil touristiques."

2. La principale obligation d'un agent de voyages en France est d'être immatriculé au Registre des agents de voyages et autres opérateurs de vente de voyages et de séjours (régime unique). Cette immatriculation se fait en ligne auprès du GIE "Atout France". Pour demander cette immatriculation, l'agent de voyages doit fournir une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle ainsi qu'une garantie financière, il devra aussi s'acquitter des 100€ de frais d'immatriculation.

D'autre part, l'article L. 211-8 du Code du tourisme précise que l'agent de voyages doit informer ses clients, avant la conclusion de la vente, du  contenu des prestations qu'il lui propose ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Par la suite, il aura l'obligation d'informer ses clients de toute modification inhérente au contrat signé et, en particulier, les variations de tarifs.

Enfin, d'après l'article L. 211-13, en cas d'évènement extérieur rendant impossible l'exécution d'un des éléments du contrat, le vendeur a pour obligation d'en informer l'acheteur au plus tôt et de lui proposer soit une annulation, soir une modification des prestations.

3. Dans le cadre du droit français, un agent de voyages (personne physique ou morale) a une responsabilité civile professionnelle envers les acheteurs. Celle-ci est évoquée dans la section 3 du titre 1er du livre II du Code du tourisme et, en particulier, dans l'article L. 211-16.

Cette responsabilité engage l'agent de voyages à respecter la bonne exécution des prestations prévues dans le contrat, qu'elles soient à exécuter par lui-même ou par des prestataires extérieurs. L'agent de voyages s'engage ainsi à réparer tout dommage causé à autrui qu'il soit de son fait, de celui d'un de ses prestataires, ou de ses salariés.

4. L'article L. 211.16 précise par ailleurs que l'agent de voyages peut être exonéré de sa responsabilité dans les cas suivants:

- si la prestation n'a pas pu être réalisée du fait de l'acheteur;

- si la prestation n'a pas pu être réalisée du fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations;

- si la prestation n'a pas pu être réalisée à cause d'un cas de force majeure.

D'autre part, au regard de l'article L. 211-17, la responsabilité de l'agent de voyages ne s'applique pas aux opérations de réservation ou de vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur lignes régulières.

5. Les conséquences de cette responsabilité pour l'agent de voyages sont principalement organisationnelles puisque les frais engendrés par une modification ou annulation d'une prestation sont pris en charge par l'assurance responsabilité civile professionnelle.

Ainsi, en cas de défaillance d'un prestataire de transport , par exemple, prévu dans la vente d'un forfait, l'agent de voyages devra, à sa charge, trouver une solution de remplacement pour son client en faisant en sorte que l'impact sur celui-ci soit le plus faible possible. C'est là qu'il pourra faire intervenir son assurance de responsabilité civile professionnelle. Il n'y aura donc pas de coût financier pour l'agent, si ce n'est le coût des heures de travail nécessaires à la recherche de cette solution de remplacement pour son client.

6. On peut considérer que l'éruption du volcan islandais Eyjafjöll ayant entraîné de fortes perturbations du trafic aérien en avril 2010 est un cas de force majeure qui n'est dû ni aux agences de voyages, ni à leurs prestataires de services, ni aux client eux-mêmes. Donc, d'après l'article L. 211-16 du Code du tourisme, les agences de voyages sont exonérées des frais supplémentaires éventuels occasionnés par les retards de vols, comme les nuits d'hôtel supplémentaires par exemple.

Par ailleurs, il est important de citer l'article L. 211.15:

"Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels au contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies."

On peut donc estimer que, dans le cas de l'éruption du volcan islandais, les agences de voyages étaient tenues de proposer à leurs clients une autre prestation de transport. Par exemple, dans le cas d'un couple devant rentrer d'un séjour par avion en atterrissant à Paris CDG, l'agence aurait pu proposer un vol pour Marseille avec un réacheminement par TGV jusqu'à Paris.

Dans ce cas, les suppléments de prix sont à la charge du vendeur.

Par contre, pour les clients qui n'étaient pas encore partis au moment de l'éruption du volcan, l'article L. 211-13 précise que les agences devaient les informer par écrit de cet évènement extérieur et leur proposer une modification de contrat. les clients peuvent ensuite accepter cette modification et les frais qui y sont inhérents, soit résilier le contrat et se voir rembourser l'intégralité  des montants préalablement versés.

Dans ce cas, l'agence n'a pas de frais supplémentaires à verser.

Commentaires du correcteur :

...

Télécharger au format  txt (7 Kb)   pdf (86 Kb)   docx (21.3 Kb)  
Voir 4 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com