CE 26 janvier 2018
Commentaire d'arrêt : CE 26 janvier 2018. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar bloodinc • 27 Février 2019 • Commentaire d'arrêt • 1 194 Mots (5 Pages) • 648 Vues
CE 26 janvier 2018 n°409618
Le 26 janvier 2018, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt dans la lignée du mouvement restrictif de la domanialité publique engagé depuis 2006 et l’entrée en vigueur du CG3P.
En l’espèce, la RATP avait en 2010, décidé de résilier une convention conclue avec la société Flash Automobiles, une convention remontant à 1987 portant autorisation d’occupation d’une dépendance de la RATP au bénéfice de cette société. La société à alors saisi le juge judiciaire aux fins de voir prononcer la nullité de ladite décision de résiliation. Le Tribunal de Grande Instance de Créteil ayant alors sursis à statuer jusqu’a ce que soit déterminé par le juge administratif si la dépendance litigieuse appartenait au domaine public ou privé de la RATP à la date de conclusion de ladite convention.
Le Tribunal Administratif de Melun a estimé que la parcelle en litige faisait effectivement partie du domaine public de la RATP; ainsi en l’espèce, le Conseil d’Etat est amené à se prononcer sur la question de la qualification de la parcelle en qualité d’accessoire du domaine public.
Pour retenir sa qualification, le Conseil d’Etat vérifie dans un premier temps la qualification de la dalle en béton au regard des critères généraux de la domanialité publique (I), ensuite le Conseil d’Etat se penche sur la qualification de cette même dalle au regard de la théorie de l’accessoire(II).
Aux termes de sa décision le Conseil d’Etat relève que la parcelle appartenant à la RATP est situé sur une dalle en béton recourant la voute du tunnel permettant notamment le passage de la ligne A du RER. Précisant que cette dalle n’est pas elle même affecté directement à l’usage du public, ou bien a une quelconque activité de service public. Le Conseil d’Etat ajoute encore que si le tunnel et sa voute constituent un ouvrage d’art affecté au SPIC du transport ferroviaire; et étant aménagé en conséquence . La dalle de béton quant a elle étant situé au dessus du tunnel ne présente aucune utilité directe dans cet ouvrage d’un point de vue technique. Dès lors le lien n’est pas consistant.
L’absence d’affectation directe de la dalle au regard des critères alternatifs généraux de la domanialité publique.
Le Conseil d’Etat raisonne ici dans l’application des modalités d’application des critères de la domanialité publique dans leur conception antérieure à l’entrée en vigueur du CG3P, il est donc procédé à une recherche de l’affectation de la dalle de béton à l’usage direct du public ( A ) et ensuite de celui de l’affectation à une activité de service public ( B ).
La nécessité d’une affectation a l’usage direct du public
« Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un bien au domaine public était subordonnée à la condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ou affecté à l’usage direct du public après, si nécessaire, son aménagement ».
Effectivement, étant donné que la convention d’occupation datait du 9 avril 1987, le Conseil d’Etat devait faire application des critères d’identification du domaine public antérieurs à l’apparition du CG3P.
Dans un premier temps alors il était nécessaire de vérifier la notion d’usage direct du public, soit de disposition directe au public. Ce critère a d’ailleurs été soutenu par la jurisprudence comme par exemple pour le cas des promenades publiques ( CE Ass 22/04/1960 ), des parcs publics ( CE, 13/07/1961 ) ou encore des plages publiques ( 30/05/1975 ).
En effet ici en l’espèce, la dalle recouvre la voute d’un tunnel permettant le passage du RER A mais n’est pas en contact direct avec le public. Le premier critère alternatif n’est donc pas valable. Reste alors à déterminer
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