CE 22 février 2007 association du personnel relevant des établissements pour inadaptés
Commentaire d'arrêt : CE 22 février 2007 association du personnel relevant des établissements pour inadaptés. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nesnes3131 • 29 Octobre 2018 • Commentaire d'arrêt • 2 309 Mots (10 Pages) • 993 Vues
Problématique : loi du 17 juillet 1987 (elle dit si le demandeur est un organisme privé chargé d’une mission de service public, le document sont communicables, au contraire ne sont pas communicables). Le demandeur pour avoir communication de documents doit être un organisme privé chargé d’une mission de service public.
Est-ce que l’APREI est en charge d’une mission de service public? Comment identifier une mission de service public?
L’introduction:
“Personne n’a jamais réussi à donner du service public une définition incontestable: le législateur ne s’en pas saucier, le juge ne l’a pas voulu, la doctrine ne l’a pas pu” Didier Truchet.
Les faits : devait l’ARDAIN de transmettre les état de personnel, l’apres a saisi le tribunal administratif d’un recul contestant se refu.
La procédure : par un jugement par date du 27 janvier 1999 le tribunal administratif a annulé le refu de communication de documents et a enjoint à l’AFDAIN de les transmettre. La cour administrative d’appel du Marseil par son arrêt du 13 novembre 2003 a considéré que l'APREI n'était pas un organisme privé chargé de la gestion d’une missione de service public entrant dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. L’APREI c’est donc pourvu en cassation devant le conseil d’Etat afin d'obtenir l’annulation de l'arrêt de la cour administrative d’appel et la communications de documents.
La problématique : afin de savoir si le documents doivent être communiqués à l’APREI, le conseil d’Etat devait déterminer si l’APREI était un organisme privé chargé d ’une mission de service public. Il devait donc définir les critères d’identification d’une mission du service public. Le conseil d’Etat a conclu que l’APREI n'était pas investi une mission du service public et que le documents n'étaient pas communicables.
Le plan : Dans une première partie nous aborderons la confirmation des démarches d’identifications classiques du service public (I) puis dans une seconde partie l’affirmation de nouveau critère d’identification (II).
I-
Afin d’identifier une mission de service public il convient dans un premier temps de rechercher l’intention du législateur (A) puis dans un second temps d'analyser les critères de l'arrêt Narcy (B).
A) La recherche de la volonté du législateur
Le juge va rechercher tout d’abord si le législateur a lui même entendu reconnaître, ou à l'inverse exclure, l'existence d’une mission de service public.`
Il va rechercher la qualification législative de la mission. Le juge laisse ainsi une large place à la volonté du législateur.
En l’espèce, le juge a examiné l’ article 167 du Code de la famille et de l’aide sociale mais également la loi du 30 juin 1975 , et enfin de manière plus surprenante ses travaux préparatoires. Après examen de ces élément législatifs,
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