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Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI)

Commentaire d'arrêt : Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI). Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  8 Mars 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  1 789 Mots (8 Pages)  •  2 399 Vues

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MARIE Ophélie

Groupe 7

L2 DROIT

Le  10 février 2015

DROIT ADMINISTRATIF

Commentaire d’arrêt

L’arrêt du Conseil d’État, en date du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI), illustre la difficulté pour le juge administratif à qualifier la notion de service public, selon l’intention du créateur du service.

En l’espèce, l’association APREI a demandé la communication de documents administratifs, concernant les états du personnel d’un centre d’aide par le travail pour personnes handicapées , géré par l’association AFDAIM. Cependant, cette dernière a refusé de communiquer de tels documents. L’APREI a donc assigné l’AFDAIM.

Dans les faits, l’APREI a saisi le tribunal administratif de Montpellier qui, dans son jugement du 27 janvier 1999, a exigé de l’AFDAIM qu’elle communique les documents demandés dans un délai de deux mois. Cependant, l’AFDAIM a fait appel au jugement rendu et la cour administrative d’appel de Marseille, dans son arrêt du 19 décembre 2003, a donné raison à l’AFDAIM. Suite à cela, l’APREI demande la cassation de cet arrêt.

De ce fait, l’APREI estime que l’annulation du jugement relatif au refus de communication opposé par l’AFDAIM n’est pas justifiée puisque cette association, bien que privée, exerce un service public. Mais la cour administrative d’appel ne l’entend pas de la même manière, au vu de la loi du 30 juillet 1975.

Il serait donc judicieux de se demander si une personne privée, qui exerce une mission d’intérêt général, peut être assimilée à une personne privée exerçant un service public ?

Le Conseil d’État, au visa de la loi du 30 juin 1975, explique que l’insertion sociale et professionnel des personnes handicapées qu’exerce l’AFDAIM constitue une mission d’intérêt général et que, du fait de la loi citée, la mission assurée par l’AFDAIM, qui est un organisme privé, ne peut revêtir le caractère d’une mission de service public.

Le Conseil d’État a donc rappelé qu’un organisme privé peut se voir confier un service public, à certaines conditions (I), mais il est même aller plus loin : il est venu clarifier la définition qu’il avait déjà précisé dans sa jurisprudence antérieure (II).

I. La possible qualification de service public d’une activité gérée par une personne privée.

L’existence d’une loi affirmant que la mission concernée n’est pas un service public vient appuyer la décision du juge administratif (B), puisque le juge va se référer aux trois critères qualificatifs  d’un service public (A).

A - Le rappel des trois critères cumulatifs de qualification d’un service public.

L’APREI, pour justifier sa demande, se base sur les critères de qualification d’un service public que donne René CHAPUS : au sens matériel du terme, le service public est « une activité d’intérêt général assurée ou assumée par l’administration ». À ceci s’ajoute que le service public doit être soumis à un régime juridique particulier.

Tout d’abord, un service public découle forcément d’une activité servant l’intérêt général. Cependant, ce critère est délicat puisqu’il est très subjectif. Autrement dit, l’intérêt général est une notion qui évolue avec le temps et la société, suivant les volontés politiques et sociales de la nation à un moment précis. Et la mission d’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées est reconnue comme mission d’intérêt générale par la loi du 30 juin 1975.

Concernant la prise en charge par une personne publique, le juge s’en remet à la jurisprudence qui découle que l’arrêt NARCY de 1963. Certes, le lien le plus étroit de prise en charge est le cas où l’administration s’occupe elle-même de gérer l’activité d’intérêt général. Mais la prise en charge peut être indirecte et c’est ce qu’est venu précisé l’arrêt NARCY : pour qu’une personne de droit privée exerce un service public, il faut que ce service soit d’intérêt général, qu’il soit un minimum sous contrôle de l’administration, que l’organisme privé dispose de prérogatives de puissance publique. Cette délégation du service public peut être faite par un contrat, par un acte administratif unilatéral ou par le législateur. Et l’arrêt de 1963 précisait, qu’en l’absence de loi explicite qui définissait expressément le statut d’une personne privée exerçant un service public, le juge pouvait apprécier la qualité de cette personne en fonction de des critères précédemment cités.

Mais l’arrêt Ville de Melun de 1990 précise qu’en l’absence du troisième critère que sont les prérogatives de puissance publique, le juge peut toujours qualifier de service public l’activité d’un organisme de droit privé qui remplit les deux premières conditions.

Et c’est ce qu’a respecté en premier lieu le Conseil d’État, avant d’appliquer en conséquence une loi qui venait préciser que la mission exercée par l’AFDAIM ne peut être considérée comme service public (B).

B - L’existence d’une loi explicite.

L’arrêt Narcy de 1963, rappelé par l’arrêt APREI, précise qu’une loi peut exclure selon sa volonté à une activité tout caractère de service public si elle est géré par un organisme privé. Et c’est ce que fait le législateur par la loi du 30 juin 1975 et par les dispositions du code de la famille et de l’aide sociale qui indiquent précisément que les centres d’aide sociale par le travail ne sont pas des organismes privés chargés d’une mission de service public.

De ce fait, la Cour administrative d’appel a bien motivé sa décision : la loi s’imposait au juge, sans que celui-ci soit tenu de l’apprécier ou de l’interpréter. Et c’est ce que rappelle le Conseil d’État : la motivation de la décision de la Cour étant valablement justifiée, le Conseil confirme ainsi l’arrêt de la Cour. Mais s’agissant de l’autorité pure et simple d’une loi, le juge n’est pas tenu d’étendre sa décision à la définition des critères de service public dégagés par l’arrêt.

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