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CE, 2008, Commissariat à l'énergie atomique

Dissertation : CE, 2008, Commissariat à l'énergie atomique. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  23 Février 2016  •  Dissertation  •  2 165 Mots (9 Pages)  •  2 978 Vues

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LEGRAS Jessica                                                                                        L2 AES

Droit administratif : commentaire d'arrêt

        La participation des personnes privées à l'action administrative n'est pas un phénomène nouveau. En effet, c'est dans l'entre deux guerres que s'impose l'idée que des missions de service public peuvent être confiées à des personnes privées, en dehors de toute délégation contractuelle. C'est donc principalement cet aspect de direction des missions de service public par une personne privée qui est évoqué ici, dans l'arrêt rendu par le Conseil d'état, le 25 juillet 2008, Commissariat à l'énergie atomique.

        En l'espèce, M.A a fait une demande le 12 février 2003 par courrier au Commissariat à l'énergie atomique, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, pour que l'association du Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire lui transmette différents documents, dont ses décisions qui établissent le montant de l'adhésion du Commissariat à l'énergie atomique, ses comptes annuels et des procès-verbaux. Le Commissariat à l'énergie atomique va alors refuser de communiquer ces documents.

        Suite à cette décision, M.A intente une action en justice. Tout d'abord, il va saisir le Commission d'Accès aux Documents Administratifs, qui par une décision du 23 février 2004 a donné un avis défavorable à la remise des décisions établissant le montant de l'adhésion, et un avis favorable concernant la remise des autres documents. Est alors saisit, le Tribunal Administratif de Paris, qui le 25 février 2005 rend un jugement où il décide d'annuler la décision du Commissariat à l'énergie atomique qui était de refuser de transmettre les documents, et conclu en déclarant qu'il a 1 mois pour les communiquer. Le 3 mai 2005, le Commissariat à l'énergie atomique saisi alors le Conseil d’État aux motifs d'annuler le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Paris et de rejeter la demande de M.A.

        Par conséquent, divers problèmes se posent dans cet arrêt. En effet, il s'agit de savoir si le Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire qui est un organisme privé, est investi d'une mission de service public ; si la présence de prérogatives de puissances publiques est nécessaire pour qualifier l'action de service public ; et enfin, si l'information de documents administratifs est obligatoire.

        Le Conseil d’État reconnaît alors que la mission menée par l'organisme privé est une mission de service public, que le fait qu'il n'y ai pas de prérogatives de puissances publiques n'est pas un facteur primordial, et que les documents administratifs sont communicables. A ces titres, il va donc rejeter la demande du Commissariat à l'énergie atomique. Il estime donc que l'association peut donner l'accès aux documents au titre de l'article 1 et 2 de la loi du 17 juillet 1978.

        Ainsi, il serait intéressant d'analyser dans un premier temps, l'attribution de la mission de service public au Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire (I), et dans un second temps, l'accès à des documents administratifs par des organismes privés gérant une mission de service public (II).

I. La reconnaissance du Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire en tant qu'organisme privé chargé d'une mission de service public

Ainsi le Conseil d’État distingue des critères de principe (A), toutefois elle confirme la jurisprudence APREI, qui exclu depuis 2007 la présence de Prérogatives Puissances Publiques pour qualifier une mission de service public (B).

        A. Les principes de bases permettant d'établir un caractère de service public à un organisme privé

Pour identifier un service public, il faut pouvoir rattacher l'activité à une personne publique. Il est donc nécessaire de démontrer que l'activité a été déléguée par une personne publique à un organisme privé, et que celui-ci est placé sous la dépendance et le contrôle des pouvoirs publics.

Il faut établir l'existence d'un lien organique entre la personne privée et la collectivité publique. Dans certains cas, le lien est clair puisqu'il y a un fondement contractuel. Dans d'autres cas, la relation n'est qu'implicite. Le juge doit alors établir, à partir d'une analyse du statut de l'organisme privé et des conditions de sa gestion, s'il apparaît que la personne privée assure une activité d'intérêt général et si elle agit sous le contrôle et la surveillance de la personne publique. Dans ce cadre, il y a aura service public.

Lorsque la personne publique crée une activité dont elle ne précise pas la nature et qu'elle l'a confie à un organisme privé, le juge s'efforce de dégager l'intention de la personne publique à partir de trois indices qui sont établis dans l'arrêt du Conseil d’État de 1963, NARCY. Il faut tout d'abord une mission d'intérêt général attribuée par une personne publique à l'organisme. L'activité en cause doit donc être d'intérêt général et la personne privée doit être investie par la personne publique. Puis, il faut la présence d'un contrôle de l'administration sur l'organisme. Enfin, c'est l'attribution de prérogatives de puissances publiques à une personne privée.

En l'espèce, puisque le « Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire est une association qui a pour objet l'étude dans le domaine nucléaire, de l'évaluation, de la protection de l'homme sous ses aspects techniques, biologiques, économiques et sociaux », il s'agit bien d'une mission d'intérêt général. De plus, « cette association a été crée  par Electricité de France, alors établissement public, et par le Commissariat à l'énergie atomique ». Le Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire est donc bien un organisme privé chargé d'une mission de service public puisque l'objet et les conditions de création et de fonctionnement de l'association sont respectées.

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