Autorité parentale
Fiche : Autorité parentale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lilbom • 17 Septembre 2022 • Fiche • 2 059 Mots (9 Pages) • 651 Vues
TD8 L’autorité parentale
Fiche d’arrêt 1
L’arrêt étudié a été rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de cassation le 27 février 2007 (n° de pourvoi 06-14.273). Cet arrêt porte sur l’autorité parentale face au respect de la vie privée de l’enfant et son droit d’image.
Le 28 août et le 16 septembre 2003, deux magazines, Paris Match et Télé 7 Jours, ont diffusé une photo d’un enfant mineur avec son père. Les deux parents de l’enfant sont co-titulaire de l’autorité parentale. La mère avait déjà fait une demande, le 21 janvier et le 25 août 2003, pour qu’aucune photo de son enfant ne soit publiée dans le journal sans son autorisation préalable.
A la suite de la publication de ces photos, la mère a intenté une demande de réparation des préjudices par l’éditrice de ces deux organes de presse, la société Hachette Filipacchi. Pour cette procédure, le Tribunal de Grande Instance a été saisi. La ville n’est pas précisée. La demanderesse est la mère. La défenderesse appelé à la cause est la société de la Hachette Filipacchi. Le jugement rendu, dont la date n’est pas précisée, a débouté la demanderesse et n’a donc pas autorisé le versement d’une indemnité à celle-ci.
A la suite de la décision du Tribunal de Grande Instance, la mère a interjeté l’appel de cette décision. A cette occasion, la mère était appelante et la société Hachette Filipacchi était l’intimée. La Cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt confirmatif le 16 février 2006 en cédant une indemnité à la mère de l’enfant mineur.
La réparation du préjudice à la mère de l’enfant ayant été attribué, la société des deux journaux s’est pourvue en cassation. Cette dernière était alors demanderesse au pourvoi et la mère était la défenderesse au pourvoi. L’arrêt a été rendu par la première chambre de la Cour de cassation le 27 février 2007.
Afin que l’indemnité ne soit pas versée à la mère, la Hachette Filipacchi a pris en considération que l’autorité parentale de la mère ne lui permet pas de demander la réparation du préjudice pour simple faite que les journaux ne lui ont pas demandé son consentement avant la publication d’une photo de son enfant. Elle fait valoir que seul l’enfant serait compétant pour demander cette indemnisation car l’autorité parentale doit s’exercer seulement dans l’intérêt de l’enfant et pas dans un intérêt personnel des parents.
L’autorité parentale permet-elle de protéger son enfant d’une atteinte à sa vie privée et à son droit d’image ?
La Cour de cassation rappelle dans un premier temps le fondement de l’article 371-1 du Code civil qui dispose que l’autorité parentale a pour but de protéger l’enfant dans sa sécurité afin de permettre le respect de sa personne le temps de sa minorité.
La Cour juge, au regard de l’article 1382 du Code civil, que l’appréciation des présomptions sont admises si celles-ci sont graves. Effectivement, l’atteinte à la vie privée et au droit d’image de l’enfant porte une réelle nuisance morale à la mère de celui-ci.
La Cour de cassation, en sa Première chambre civile, rejette la demande au pourvoi et condamne la société Hachette Filipacchi aux dépens. Elle affirme la décision rendue par la Cour d’appel de Versailles le 16 février 2006.
Fiche d’arrêt 2
L’arrêt étudié a été rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 6 février 2001 (n° de pourvoi 99-18.569). Cet arrêt porte sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale par deux parents en désaccord.
Le 17 décembre 1997, un enfant est né. Lors de sa naissance, les parents sont en désaccords et, du fait de leur mésentente, ils ne sont plus ensemble. La mère est la seule à avoir l’autorité parentale de l’enfant.
A la suite de cette naissance, le père a intenté une demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant. Pour cette procédure, le Tribunal de Grande Instance a été saisi. La ville n’est pas précisée. Le demandeur est le père et la défenderesse appelée à la cause est la mère. Le jugement rendu, dont la date n’est pas précisée, a débouté le demandeur et n’a donc pas autorisé l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant.
Le père a donc interjeté appel à cette décision. A cette occasion le père était appelant et la mère l’intimée. La Cour d’appel de Montpellier a alors été saisie et a rendu son arrêt en donnant raison à la décision rendue par le procureur le 17 juin 1999.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant par le père ayant été refusée, le père s’est pourvu en cassation. Ce dernier était alors demandeur au pourvoi et la mère était la défenderesse au pourvoi. L’arrêt a été rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 9 février 2001.
Afin de voir autoriser sa demande d’exercice conjoint d’autorité parentale, le père fait valoir que la Cour d’appel a refusé sa demande de surveillance sur l’enfant sans même avoir de motifs valables.
L’autorité parentale et le droit de surveillance peuvent-ils se voir refuser dans l’intérêt de l’enfant ?
La Cour de cassation estime que si le juge n’a pas pris en considération la demande du père du droit de surveillance de son enfant c'est parce seul les parents ayant l’autorité parentale peuvent l’exercer. Or, le père ne possède pas l’autorité parental et son moyen n’est donc pas recevable.
Ainsi la Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder un droit de surveillance sur l’enfant au père pour la simple raison que celui-ci ne détient pas l’autorité parentale. Du fait de la mésentente des deux parents, il est dans l’intérêt de l’enfant de ne pas voir son exercice conjoint d’autorité parentale prononcée.
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