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Autonomie des époux

Dissertation : Autonomie des époux. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  27 Janvier 2020  •  Dissertation  •  3 279 Mots (14 Pages)  •  501 Vues

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Sujet : l’Autonomie bancaire des époux

En raison des circonstances dues à l’évolution sociétale, du capitalisme ayant renforcé avec une singulière acuité le foisonnement des mouvements de valeurs inhérents à la société de consommation, l’utilisation d’un compte bancaire s’impose naturellement à chacun et participe de l’autonomie générale de chaque individu donc de sacro-sainte liberté.

En conséquence, le droit à l’ouverture d’un compte a été́ instauré par la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité́ et au contrôle des établissements de crédit. Aujourd’hui, ce droit est consacré à l’article L.312-1 du Code monétaire et financier. Il est donc d’une impérieuse nécessité d’assurer l’autonomie bancaire de tous.

Dans les relations entre époux, cette autonomie bancaire, consacrée par le législateur à l’article 221 du code civil, assure leur égalité́, qui est de principe depuis la loi de 1985, et participe donc de l’émancipation de la femme.

L’article 221 du code civil prévoit une présomption de pouvoir en matière bancaire, en énonçant que « chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.

À l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt ».

Ce texte, issu de la réforme de la loi no 65-570 du 13 juillet 1965 était destiné, à l'époque, à conférer aux femmes mariées une réelle autonomie bancaire.

Au fond, la femme mariée pouvait, depuis les lois du 22 septembre 1942 et du 1er février 1943, ouvrir un compte en banque pour les besoins du ménage, sans l'autorisation de son mari, mais il s'agissait alors encore d'un pouvoir de représentation du mari accordé à la femme. La circonspection voire la méfiance des banquiers les conduisaient à exiger des épouses la justification de leur régime matrimonial et de la provenance des fonds. La loi du 13 juillet 1965 a souhaité dissiper cette méfiance.

Aussi, l'article 221 a t-il fait l'objet d'une modification avec la loi no 85-1372 du 23 décembre 1985, qui en a étendu l'application « après la dissolution du mariage ». Mais le pouvoir de chaque époux d'ouvrir un compte n'aurait aucune réelle portée s’il n’était précisé que le déposant est toujours réputé avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

Concrètement, comment est mise en œuvre l’autonomie bancaire de chaque époux, quelle est son étendue ? quelles sont ses conséquences pratiques ?

Pour mieux cerner la question de l’autonomie bancaire des époux, il convient donc d’envisager, d'une part, la liberté d'ouverture de compte (I) et, d'autre part, la présomption de libre disposition des fonds et des titres déposés qui se traduit par une liberté reconnue à chaque époux pour le fonctionnement des comptes ainsi ouverts (II).

  1. La liberté des époux quant à l'ouverture de comptes bancaires

 La liberté énoncée à l'article 221, alinéa 1er, du code civil d'ouvrir un compte conduit à reconnaître à chaque époux une autonomie dont il convient de circonscrire le domaine. C'est en effet en fonction de l'étendue de cette liberté que l'on pourra percevoir l'équilibre retenu entre, d'une part, les intérêts préservés de la famille et, d'autre part, les intérêts individuels de chacun des époux. Les comptes concernés par la liberté (A) et l’absence de conditions posées à l’ouverture de ces comptes (B) montrent que les intérêts individuels de chaque époux sont largement favorisés.

  1. Les comptes visés par l’autonomie bancaire

Le texte vise l'ouverture d'un compte de dépôt ou de titres. Il ne convient donc pas de distinguer selon la nature du compte. On admet généralement qu'il puisse s'agir de « comptes chèques », comptes sur livrets, comptes à terme. Rappelons que, dans une première version, l'article 221 ne visait qu’« un compte de chèques » et que pour éviter toute restriction à l'égard de la femme mariée qui désirait ouvrir un compte auprès d'un établissement bancaire ou de chèques postaux, on préféra utiliser la formule « tout compte de dépôt et tout compte de titres ». Quant aux comptes de titres, il peut s'agir de titres nominatifs ou au porteur, la distinction n'ayant plus lieu d'être depuis la loi du 30 décembre 1981, opérant la dématérialisation des valeurs mobilières.

Enfin, il peut s'agir de comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit quelconque susceptible d'effectuer des opérations bancaires ou financières. En revanche, doivent être exclus les dépositaires ponctuels et non professionnels, tels que les notaires, agents d'affaires, particuliers.

De plus, il est d’une singulière importance de souligner que l'article 221 vise la liberté d'ouvrir un compte en son nom personnel. La liberté acquise par la femme, dès lors que le mari avait auparavant ce pouvoir seul, d'ouvrir un compte est apparue en germe dans les lois du 22 septembre 1942 et du 1er février 1943 et l'on notera une fois de plus que c'est en temps de guerre, pour les besoins de la vie courante, que l'on avait dû aménager les pouvoirs de la femme mariée. Il s'agissait toutefois encore d'une liberté très encadrée dès lors que la femme pouvait agir certes, sans autorisation du mari, mais qu'il ne s'agissait que d'agir en représentation du mari et pour un compte qui n'était pas en son nom personnel ; elle pouvait toutefois ouvrir un compte en son nom propre lorsqu'elle avait l'administration et la jouissance soit de biens personnels, soit de biens réservés, et les banquiers exigeaient forcément la preuve de tels pouvoirs. La question s'est posée de savoir s'il fallait que le compte soit exclusivement personnel à l'époux qui en demande l'ouverture, ce qui conduirait à écarter les comptes ouverts conjointement par l'époux avec un ou plusieurs tiers. On a pu avancer l'idée que chaque époux pouvait, sans le consentement de son conjoint et sans justifier de son régime matrimonial, ouvrir et déposer sur ce type de comptes, non pas en application de l'article 221, mais en vertu de l'article 222. Malgré tout, la doctrine considère en majorité que c'est bien en application de l'article 221 que l'un des époux peut ouvrir un compte en son nom personnel, et ce, même s'il est ouvert au nom de plusieurs personnes ; en effet, il ne s'agit ici d'exclure que les hypothèses où l'un des époux ouvre un compte au nom de son conjoint et de lui-même dans l’hypothèse d’une représentation. Il semble d'ailleurs qu'en pratique, les banquiers ne distinguent pas entre les comptes ouverts par le seul époux et ceux qu'il ouvre avec un tiers.

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