Assemblée plénière
Fiche : Assemblée plénière. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 15 Avril 2013 • Fiche • 1 693 Mots (7 Pages) • 779 Vues
M. le premier président a, par ordonnance du 6 décembre 2005, renvoyé la cause et les parties devant l’Assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent, devant l’Assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Laugier et Caston, avocat de M. Jacques X..., M. Antoine X..., Mme Y..., M. Jean-Pierre X..., Mme Z... et Mme A... ;
Un mémoire et des observations en défense ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gaschignard, avocat des sociétés Boot Shop et Myr’Ho ;
Le rapport écrit de M. Assié, conseiller, et l’avis écrit de M. Gariazzo, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;(...)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2005), que les consorts X... ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr’Ho qui a confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot Shop ; qu’imputant aux bailleurs un défaut d’entretien des locaux, cette dernière les a assignés en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de la société Boot Shop, locataire-gérante, alors, selon le moyen, "que si l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ; qu’en l’espèce, il est constant que la société Myr’Ho, preneur, a donné les locaux commerciaux en gérance à la société Boot Shop sans en informer le bailleur ; qu’en affirmant que la demande extra-contractuelle de Boot Shop à l’encontre du bailleur était recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle invoquée par ce dernier, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1382 du code civil" ;
Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu’il en résultait une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les 2ème et 3ème moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYENS ANNEXES
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. Jacques X..., M. Antoine X..., Mme Y..., M. Jean-Pierre X..., Mme Z... et Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré recevable la demande de la Société Boot Shop, locataire-gérant, à l’encontre des consorts X..., bailleurs, sur le fondement de l’article 1382 du code civil et d’AVOIR condamné ceux-ci au paiement d’une provision de 25 000 € au profit des Sociétés Myr’Ho et Boot Shop à valoir sur leur préjudice consistant dans les conséquences d’une impossibilité d’exploiter normalement les locaux loués ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient Boot shop, l’ordonnance de référé du 15 octobre 2003, qui se bornant à ordonner une mesure d’instruction pour éclairer la religion du juge l’ayant rendue, ne pouvait être immédiatement frappée d’appel, sauf autorisation, n’a pas statué sur la qualité à agir de Boot Shop ; que, dans ces conditions, la juridiction des référés ne peut en l’absence de circonstancesnouvelles revenir sur l’irrecevabilité des demandes contractuelles de Boot Shop ; qu’en revanche la demande extra contractuelle de Boot Shop, possible, est recevable puisqu’elle ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée susvisée ;
ALORS QUE si l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ; qu’en l’espèce, il est constant que la Société Myr’Ho, preneur, a donné les locaux commerciaux en gérance à la Société Boot Shop sans en informer le bailleur ; qu’en affirmant que la demande extra-contractuelle de Boot Shop à l’encontre du bailleur était recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle invoquée par ce dernier, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base
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