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Affectio societatis

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Par   •  24 Février 2019  •  Dissertation  •  1 431 Mots (6 Pages)  •  1 289 Vues

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Affectio societatis

«L’affectio societatis est plus que le consentement à un contrat instantané. Elle s’apparenterait davantage au consentement au mariage, qui est non seulement la volonté de contracter l’union mais aussi celle de mener la vie conjugale » - Yves guyon

L’affectio societatis, est une notion qui divise la doctrine sur son sens, sa portée et sur l’importance qui faut lui accorder. Cette discorde entre les auteurs résulte du fait que l’affectio societatis n’est pas réellement un terme juridique et qui par définition n’est pas défini rigoureusement. En effet, malgré l’aura de ce terme en droit des sociétés, il n’y a aucune mention de ce dernier dans l'article 1832 CC qui définit le contrat de société. La définition communément acceptée est celle de la chambre commerciale de la cour de cassation dans sa décision du 3 juin 1986 qui dit que l’affectio societatis implique que « les associés collaborent de façon effective à l'exploitation dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité, chacun participant aux bénéfices comme aux pertes » . Elle précise cependant que cette définition était minimale et susceptible de modification. À Rome, Ulpien évoquait déjà l’affectio societatis lorsqu’il cherchait à distinguer une simple communauté d'une société véritable. L'affectio societatis apparaît donc en droit romain comme le synonyme de contrat de société et « sert de critère de distinction entre la copropriété ordinaire, née de l'ouverture d'une succession et la copropriété sociale née d'un contrat de société ». On peut dire sans crainte que l’affectio societatis est synonyme de l’intention de s’associer avec d’autres individus dans le but d’entreprendre, on retrouve cette idée lorsque l’on se penche sur l’éthymologie du terme, qui est composé de « affectio » qui pourrait se traduire par « l’affection » que porte un associé à la société à laquelle il appartient, ainsi que « societatis » qui signifie une pluralité de personnes.

Il est intéressant de le considérer comme un élément indispensable dans toute société, qui est cependant une notion abstraite que l’on doit différencier du mobile concret qui pousse un individu à entrer en société. Cependant, bien que certains accordent une importance majeure à ce terme, qui le considèrent comme un critère complémentaire au contrat de société, certains pensent qu’il est inutile et superflue de l’évoquer car il n’est pas compris dans la définition du contrat de société que propose l’article 1832 du code civil et cette notion à forte connotation psychologique peut paraître manifestement convaincante dans les sociétés de personnes mais l'est beaucoup moins dans celles de capitaux, ce qui remettrait en cause l’affectio societatis comme critère de validité pour un contrat de société. Cette vision dénigrant l’utilité de l’affectio societatis, serait en marge, dans la mesure ou ce critère est parfois utilisé lors de litiges pour savoir si une société est réelle ou fictive.

On s’interrogera sur la place et la valeur de l’affectio societatis en droit des sociétés aujourd’hui.

Nous verrons donc que l’affectio societatis est un critère presque incontournable pour un contrat de société (I) mais que cette notion est en déclin (II)

I) L’affectio societatis, un critère incontournable dans un contrat de société

En plus des éléments définissant le contrat de société au sens de l’article 1832, vient s’ajouter ce critère, l’affectio societatis (A), notion certes doctrinale, mais qui va également déterminer la validité d’une société (B)

A) Une condition de validité du contrat de société

L’affectio societatis peut être considéré comme un lien entre un associé et la société dans laquelle il s’est engagé, de fait, un affectio societatis fort, pourrait se traduire par une implication importante de l’associé, et qui pourrait s’évaluer selon différents critères.

Tout d’abord on pourrait parler de la volonté de s’associer, en effet, on ne peut imposer à quiconque le fait d’entreprendre, la société est un état voulu et non imposé. La volonté de collaborer se traduira par une volonté de vouloir s’investir dans la vie sociale de l’entreprise. Cependant cet « investissement » variera selon les formes de sociétés; dans les plus petites, l’associé prendra part à la gestion même, tandis que dans les plus grandes formes, cela se traduira par un vote en assemblée générale. Se dessine ici le deuxième critère: la volonté de vouloir participer à la gestion de l’entreprise, de prendre des décisions, de contrôler le bon fonctionnement lors de la vie sociale. L’intérêt similaire des associés constitue un autre critère, en effet ces individus

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