89-269 DC du 22 janvier 1990 « Egalité entre français et étrangers » et 93-325 DC « Maîtrise de l'immigration »
Commentaire d'arrêt : 89-269 DC du 22 janvier 1990 « Egalité entre français et étrangers » et 93-325 DC « Maîtrise de l'immigration ». Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mariopro • 7 Mars 2019 • Commentaire d'arrêt • 1 572 Mots (7 Pages) • 1 260 Vues
Comme l'a souligné la Cour d'arbitrage belge dans un arrêt en date du 29 juin 1994, « lorsqu'un Etat qui entend limiter l'immigration constate que les moyens qu'il emploie à cet effet ne sont pas ou ne sont gères efficaces, il n'est pas déraisonnable qu'il ne se reconnaise pas les même devoirs face aux besoin de ceux, d'une part, qui séjourtent légalement sur son territoire et des étrangers, d'autre part, qui s'y trouvent encore après avoir reçu l'ordre de le quitter ».
En ce sens, les deux décisions à commenter (89-269 DC du 22 janvier 1990 « Egalité entre français et étrangers » et 93-325 DC « Maîtrise de l'immigration ») sont justement la mise en situation de cette citation.
En l'espèce, les deux décisions trouvent leurs origine dans un contrôle de constitutionnalité a posteriori ; concernant la décision 89-269 DC c'est au sujet de l'article 17 de la loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé et quant à la décision 93-325 DC ses origines remontent à la Loi Pasqua des 24 et 29 août 1993 dont le but était de durcir les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Si la première loi citée fût déférée par les sénateurs au Conseil Constitutionnel le 21 Décembre 1989, la seconde loi fût déférée par l'opposition à la Haute Instance en 1993.
En effet, concernant la décision 89-269 DC c'était non seulement la régularité de la procédure d'adoption de la loi mais également les diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé de cette loi qui étaient contraire à la Constitution. Quant à la décision 93-325 DC, auraient été contraire à la Constitution les dispositions des articles 1er, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45 et 46 de la loi.
S'est alors imposé au conseil constitutionnel la problématique suivante : est-il possible de respecter les liberté fondamentales des étrangers tout en acceptant que le législateur puisse leurs imposer un régime spécifique et restrictif concernant leurs accès et leurs séjour ?
Dans ces deux décisions le Conseil Constitutionnel répond par l'affirmative à cette question. Bien que ne sera pas traité la régularité de la procédure d'adoption de la loi de la décision 89-269 DC car n'entrant pas dans le sujet de ce commentaire, il sera succesivement démontré qu'un statut constitutionnel est possible pour les étrangers (I) et que (II)
I. Des étrangers en tant que destinataires des droits et libertés fondamentales
Ces deux jurisprudences sont particulèrement importante par le parralèle qu'elles établissent entre des droits et libertés fondamentales reconnues aux étrangers et un régime spécifique et restrictif (A) ; ces droit et libertés reconnus aux étrangers sont aussi constitutionnel que le la notion d'intérêt général grâce à laquelle le législateur puisse prendre des dispositions spécifiques (B)
A. Des droits et libertés fondamentales délimitées entre étrangers en situation régulière et irrégulière
Ainsi les deux décisions du Conseil constitutionnel étendent l'application des droits fondamentaux aux étrangers. En effet, concernant la décision 89-269 DC c'est (...) et concernant la décision 93-325 DC, c'est dans son troisième considérant que sont expressément nommés « la liberté individuelle et la sûreté, (...) la liberté d'aller et venir, la liberté du mariage, le droit de mener une vie familiale normale (...) ». Toujours dans ledit considérant, plus généralement « (...) les étrangers jouissent des droits à la protection sociale ».
Toutefois il est également précisé que ces libertés sont limitées par une condition de régularité et stabilité sur le territoire national. En effet, dans la décision 93-325 DC c'est dans son troisième considérant qu'il est précisé que ces libertés fondamentales sont étendues aux étranger uniquement « lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français » et dans le 33ème considérant de la décision 89-269 DC : « (…) le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques à la condition de respecter les engagements internationaux souscrits par la France et les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République ».
Si ces principes semblent opposés ils ne sont pas moins tout deux des principes constitutionnellement reconnus
B. Une interprétation stricte des normes constitutionnelles
En ce qui concerne les droits fondamentaux reconnus aux étrangers et ce pour ces deux jurisprudences, le raisonnement du Conseil constitutionnel s'est principalement appuyé sur le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, plus précisémment en son 11. En effet, l'article 11 de ce préambule reconnait que la nation garanti à tous « notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.». Concernant les autre
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