3ème civ, 12 février 1975
Discours : 3ème civ, 12 février 1975. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ninous1 • 20 Mars 2016 • Discours • 2 134 Mots (9 Pages) • 2 791 Vues
Commentaire d’arrêt : 3ème chb civ, 12 février 1975
Le principe qui domine le Droit français des contrats est le consensualisme. Autrement dit, le contrat se forme par l’échange des consentements, à savoir la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Cependant, déterminer le moment où l’offre et l’acceptation se rencontrent peut poser quelques difficultés. Par un arrêt du 12 février 1975, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la révocabilité d’une offre ainsi que sur le recours pour excès de pouvoir.
En l’espèce, un immeuble est mis en vente à un prix déterminé. M.B propose une somme inférieure au prix initial mais les vendeurs refusent. Dans le même temps, les époux A acceptent l’offre des vendeurs telle qu’elle a été formulée.
Cependant, M.B remet en cause, devant la juridiction de premier degré, l’achat des époux A aux motifs que sa demande aurait été dénaturée et donc refusée par les vendeurs, et que sa demande aurait été formulée antérieurement à celle des époux A.
Débouté de sa demande, M.B interjette appel auprès de la Cour d’appel d’Amiens ; Cour d’appel qui confirme le jugement de première instance. M.B forme donc un pourvoi en cassation, pourvoi dans lequel il remet en cause l’impartialité de la Cour d’appel en plus de faire grief à l’arrêt de la Cour d’appel de l’avoir débouté de sa demande initiale.
De ce fait, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur deux problèmes de droit : d’une part, l’offre faite à personne indéterminée de vendre un immeuble lie-t-elle le pollicitant à l’égard du premier acceptant ? D’autre part, est-il recevable le moyen qui tend à critiquer le comportement du juge en ne visant aucun chef du dispositif ?
Par un arrêt de rejet, la Cour de cassation admet que, d’une part, l’offre faite au public de contracter, lie l’auteur de l’offre, soit le pollicitant, à l’égard de la personne qui aura manifesté, le premier, sa volonté de contracter, et ce, « dans les mêmes conditions que celle faite à personne déterminée ». Et d’autre part, la Cour de cassation affirme qu’en vertu de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1967, le recours pour excès de pouvoir n’est pas ouvert aux parties, d’autant plus, qu’est « irrecevable le moyen qui, sans critiquer aucun chef du dispositif de l’arrêt attaqué, tend à remettre en cause l’appréciation faite par la Cour d’appel des agissements du demandeur ».
La Cour de cassation admet dans cet arrêt l’offre faite à personne indéterminée (I) ; mais déclare irrecevable le pourvoi pour excès de pouvoir par les parties (II).
- L’admission de l’offre faite à personne indéterminée
Le droit français des contrats prône le consensualisme, c’est-à-dire que le consentement des parties au contrat est une condition essentielle à sa formation. Il se définit donc par l’accord de deux volontés en vue de créer des effets de droit. Ainsi, le contrat suppose la manifestation d’une offre, en l’espèce, offre faite à personne indéterminée, et d’une acceptation (B). Cependant, l’offre doit revêtir des caractères spécifiques pour être qualifié comme tel (A).
- Les caractères de l’offre faite à personne indéterminée
L’offre ou pollicitation n’est pas définit par le Code civil, c’est donc la doctrine ou la jurisprudence qui vient apporter les éléments nécessaires à sa définition. L’offre est une manifestation de volonté par laquelle une personne, le pollicitant, propose à un tiers, le bénéficiaire, de conclure un contrat.
Cependant, pour être qualifiée d’offre, une proposition de contrat doit être précise, ferme et extériorisée. A contrario, elle constitue simplement une invitation à entrer en pourparlers, sans réelle valeur juridique. Un renversement des positions contractuelles peut dès lors s’en suivre, le bénéficiaire de la pollicitation imparfaite prenant lui-même la position d’offrant, dès l’instant où il propose au pollicitant originaire une offre présentant les caractères requis.
Pour être qualifiée d’offre, la proposition de contrat doit comporter tous les éléments nécessaires à la formation du contrat, de telle sorte que le bénéficiaire n’ait qu’à accepter purement et simplement l’offre pour que le contrat soit formé. En l’espèce, l’offre est bien précise puisqu’il est question de la vente d’un immeuble à un prix déterminé, donc le bénéficiaire ne devrait plus qu’accepter purement et simplement l’offre. Seulement, le fait que le bénéficiaire fasse une offre au pollicitant originaire constitue une pollicitation imparfaite et donc une invitation à entrer en pourparlers tout comme l’affirme la Cour de cassation.
De plus, par l’offre, le pollicitant doit exprimer son engagement ferme et définitif de contracter.
En somme, l’offre pour avoir une valeur juridique doit être extériorisée, c’est-à-dire portée à la connaissance d’au moins une personne. En l’espèce, il est question d’une offre faite au public de vendre un immeuble, donc n’importe quel bénéficiaire aurait pu se manifester.
Ainsi, l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation sous-tend que le bénéficiaire qui aurait émis une autre offre que celle faite par le pollicitant originaire constitue de « simples pourparlers » et que la révocation de l’offre des pollicitants originaires est fondée puisqu’elle a été acceptée par un autre bénéficiaire telle qu’elle avait été formulée. De ce fait, l’arrêt affirme que la rencontre d’une offre et de la première manifestation de volonté suffit à former le contrat.
- La formation du contrat : la rencontre de l’offre et de la première manifestation de volonté
Le contrat suppose la manifestation d’au moins deux volontés concordantes. Ainsi, la formation du contrat suppose que l’une des parties émette une offre et que l’autre l’accepte. Ce n’est qu’au moment de leur rencontre que le contrat est formé.
En l’espèce, la Cour de cassation admet que « l’offre faite au public lie le pollicitant à l’égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que celle faite à personne déterminée ». Ceci n’est que la confirmation d’un arrêt de principe de la troisième chambre civile du 28 novembre 1968.
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