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13 octobre 1978 "Association départementale pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles du Rhône"

Commentaire d'arrêt : 13 octobre 1978 "Association départementale pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles du Rhône". Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  9 Janvier 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 588 Mots (7 Pages)  •  3 920 Vues

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Par un arrêt de la section contentieuse du conseil d’état, rendu le 13 octobre 1978, Le conseil d’état apporte des précisions sur sa compétence en matière de responsabilité contractuelle des organismes privés gérant un service public administratif.

Le litige oppose , l’association départementale pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles du Rhône et les Époux Y , qui on engagé une procédure tendant à la condamnation de l’association à payer une indemnité de 14000 F en réparation du préjudice subi par la faute de l’association qui leur aurait donné des faux renseignements sur les mesures d’application des textes régissant l’allocation d’indemnité viagère de départ. L’association interjette un appel tendant à annuler le jugement du tribunal administratif. Le conseil d’état va annuler la décision du tribunal administratif sous motif de l’incompétence de la juridiction administrative, justifiée par l’absence de prérogative de puissance publique.

Cette question de compétence à déjà été précisée dans un arrêt de principe de 1963, et la réponse du conseil d’état dans cet arrêt est conforme à la jurisprudence antérieure qui fixe le cadre juridique autour de la notion de service public et réaffirme la notion de prérogative de puissance publique en tant qu’élément déterminant de la compétence administrative .

Il convient alors de se demander, si la notion de prérogative de puissance publique , est elle déterminante de la mission de service public et donc de la compétence administrative ?

Pour y répondre le conseil d’état, à utilisé des critères permettant d’identifier si la personne privée est bien en chargé d’une mission de service public (I) , puis à affirmé la notion de prérogative de puissance publique comme nécéssaire à la qualification de service public, justifiant son incompétence (II)

I- La méthode d’identification du Service public géré par une personne privée

Le conseil d’état à depuis longtemps énoncé un principe selon le quel une personne privée peut être chargée d’une mission de service public (A), mais il subordonne la reconnaissance de l’existence même d’un service public à des critères bien définis ( B)

A- La possibilité de confier une mission de service public à une personne privée

Une personne publique peut confier par un contrat à une entreprise privée une mission de service publique, ce principe à été affirmé par la décision Caisse primaire « Aide et Protection » du 13 mai 1938, et demeure. En effet comme on le voit dans cet arrêt , le conseil d’état affirme que le centre national peut (…) confier, par des conventions .. la responsabilité de l’exécution à l’échelon local, de certaines de ces actions à des organismes spécialement constitués à cet effet par des organisations, syndicats et établissements professionnels et familiaux agricoles et ruraux ». On est d’ailleurs bien en présence d’un organisme privé puisque il est dit dans cet arrêt que la mise en oeuvre des actions prévues par la législation se font « avec le concours d’organismes professionnels conventionnés »

Dès les années 30, le juge administratif a admis que le service public ne soit pas nécessairement pris en charge par des personnes publiques. En effet, le développement de l’interventionnisme se traduit par une multiplication du service public. Une mutation de la nature du service public se produit alors. A côté des services publics classiques, d’autres services apparaissent. Et ils ne se distinguent pas vraiment des activités des particuliers : les SPIC.

Problèmes de moyens financiers pour l’Etat qui doit faire face à des dépenses considérables. L’Etat peut difficilement tout réaliser lui-même. Il doit faire appel à des personnes privées. Ainsi ces personnes privées collaborent à la réalisation d’une mission d’intérêt général.

Seul le législateur peut confier une mission de service public à une personne privée, et s’il ne le dit pas expressément, le conseil d’état découvre l’intention du législateur de confier la mission à l’aide de critères qui déterminent l’existence du service public.

B- Les critères définissant la mission de service public

L’arrêt de principe , CE- Narcy 28 juin 1963, Le CE subordonne la reconnaissance même de l’existence d’un SP géré par une personne privée à la présence de trois éléments : une mission d’intérêt général, un contrôle de la personne privée exercé par l’administration et l’existence de prérogatives de puissance publique dévolues à cette personne privée. « Une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un SP. En cas de litige, c’est le juge administratif qui est compétent ».

Dans l’arrêt soumis à notre exercice , le conseil d’état se livre à la recherche des indices afin de définir si il est en présence d’un service public. Il commence d’abord à identifier si l’organisme privé est sous le contrôle de l’administration, et conforme que ces organismes : « sont soumis au contrôle administratif et financier de la puissance publique et tenus de se conformer, pour l’exécution des actions qui leur sont ainsi confiées aux instructions

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