Les cultes en détention
Cours : Les cultes en détention. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Rod Stark • 7 Mars 2019 • Cours • 1 220 Mots (5 Pages) • 697 Vues
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LES CULTES EN DETENTION
Cette intervention fait suite à la séance « approche des religions » durant laquelle trois points ont été abordés :
- Présentation des 3 monothéismes, à savoir le christianisme, le judaïsme, l’islam
- Les enjeux du fait religieux en France
- Le principe de neutralité de l’Etat
PREMIERE PARTIE : LE CADRE
Le cadre juridique
- droit fondamental de la personne détenue, droit consacré par les articles R57-9-3 à R57-9-7 du CPP et organisé par les art D. 439 à D. 439-5 CPP. L’article R57-9-3 précise que « chaque détenu doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle ».
- droit reconnu par les Règles Pénitentiaires Européennes R 29-1 à 3. L’art. R 29-1 indique que « le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion des détenus doit être respecté ».
- la liberté cultuelle est inscrite dans la Loi Pénitentiaire (l’article 26 garantit le respect de la liberté d’opinion, de conscience et de religion des personnes détenues. Elles peuvent exercer le culte de leur choix (…) ».
La gestion des cultes par l’Administration pénitentiaire découle directement de la Loi de 1905 sur la séparation des églises et de l’Etat :
art.1 : « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes (…) »
art. 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte (…) Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles hospices, asiles et prisons. »
Les obligations de l’Administration pénitentiaire
- neutralité
Le positionnement des agents du service public et donc du Personnel de surveillance est d’ailleurs rappelé dans la Charte de la laïcité : « Tout agent du service public a un devoir de stricte neutralité. Il doit traiter également toutes les personnes et respecter leur liberté de conscience (…). Il appartient aux responsables des services publics de faire respecter l’application du principe de laïcité dans l’enceinte de ces services ».
Par ailleurs, l’obligation de neutralité des agents pénitentiaires a été rappelée par une note du Directeur de l’Administration Pénitentiaire en date de novembre 2016.
- mise en place d’un accès au culte pour les personnes qui en raison de leur incarcération ne peuvent pas exercer leur liberté religieuse
- lutte contre toute forme de prosélytisme ou de sectarisme
- RPE 29.3. « Les détenus ne peuvent être contraints de pratiquer une religion ou de suivre une philosophie (…)
- la Charte de la Laïcité : « Les usagers des services publics doivent s’abstenir de toute forme de prosélytisme »
L’agrément des aumôniers :
La circulaire du 20 septembre 2012 précise les conditions d’agrément des aumôniers rémunérés ou bénévoles.
Le recrutement :
- Pour les catholiques et les orthodoxes, c’est l’aumônerie régionale qui adresse à la direction interrégionale des services pénitentiaires concernée la proposition d’agrément d’un aumônier de son obédience.
- Pour les autres confessions, c’est l’aumônier national qui effectue cette démarche.
- le DISP diligente à partir de cette saisine une enquête auprès de la DGSI et se prononce sur l’agrément au vu de l’enquête et après avoir recueilli l’avis du Préfet.
Le statut :
On distingue 2 catégories de personnels cultuels en détention :
- les aumôniers et
- les auxiliaires bénévoles d’aumônerie
Les aumôniers peuvent intervenir de façon bénévole ou rémunérée (par vacation). La rémunération est fixée par l’arrêté du 1/12/2008. Ils peuvent occuper ses fonctions à temps plein ou à temps partiel.
Les auxiliaires ou « animateurs » bénévoles d’aumônerie participent à la mission des aumôniers. Ils ne peuvent pas s’entretenir avec les détenus individuellement. Leur rôle consiste à animer des groupes de réflexion et de prière.
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