Droit Des Libertés
Mémoire : Droit Des Libertés. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lilwayne23 • 27 Novembre 2013 • 1 988 Mots (8 Pages) • 1 066 Vues
I. Un tempérament apporté au droit positif en présence
A. La fin de la jurisprudence Darmont concernant les délais de jugement
La jurisprudence Darmont de 1978 avait deux aspects :
- D’abord, les décisions juridictionnelles entrées en force de chose jugée ne sauraient être remises en cause par aucun régime de responsabilité que ce soit.
- Ensuite, les dommages qui ne trouvent pas leur source dans la chose jugée devenue définitive peuvent ouvrir droit à indemnité sur le terrain de la faute lourde.
Le commissaire du gouvernement Rougevin-Baville indiquait dans ses conclusions que ces hypothèses n’étaient pas théoriques et en citait quatre catégories :
- les décisions juridictionnelles ultérieurement annulées ou réformées à la suite de l’exercice d’une voie de recours
- une décision juridictionnelle non revêtue de l’autorité de la chose jugée (ordonnance de référé, sursis à exécution)
- un acte qui s’insère dans la procédure avant ou après le jugement mais qui n’en est pas détachable
- un simple agissement, ou une abstention de la juridiction, comme un délai excessif de jugement.
On constate donc que la question posée à l’assemblée du contentieux portait sur la quatrième catégorie et on se demande pourquoi le juge n’a pas tout simplement considéré que les 7 ans et demi de jugement était une faute lourde, ce qui ne posait pas de problèmes au regard de la conception actuellement très large que l’on se fait de la faute lourde (cela fait longtemps qu’elle n’est plus réduite aux « fautes manifestes et d’une particulière gravité » ; aujourd’hui, la Cour de Cassation, liée à l’article 781 code de l’organisation judiciaire, définit si largement la faute lourde qu’elle peut comprendre la faute simple « constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » , ni au regard des faits de l’espèce.
En fait, il aurait fallu que l’assemblée casse l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel car elle ne s’était pas placée sur le terrain de la faute lourde.
Or, le fait qu’elle ne l’ait pas cassé montre bien que le Conseil d’Etat approuvait la décision de la Cour Administrative d’Appel et le mode de raisonnement qu’elle avait employé.
C’est donc que le CE souhaitait réellement cette évolution jurisprudentielle et elle apporte donc un véritable tempérament à l’arrêt Darmont.
B. Un simple tempérament cependant enrichissant
Il semble en effet, à la lecture de l’arrêt que l’on n’aperçoive nullement de volonté de la part du CE de renier les autres principes tirés de la jurisprudence Darmont.
L’essentiel de la jurisprudence Darmont reste la même c'est-à-dire que toute décision juridictionnelle entrée en force de chose jugée ne peut en aucun cas ouvrir droit à réparation.
De même pour les trois autres catégories de dommages qui permettent réparation en cas de fautes lourdes, ces cas restent les mêmes et se situent toujours sur le terrain de la faute lourde.
Il ne faut donc pas donner trop d’importance à l’arrêt Magiera et en déduire un véritable revirement de jurisprudence puisque en définitive son apport a été d’introduire une nouvelle catégorie de dommages qui peuvent être indemnisés en cas de faute de la justice administrative ; cette faute étant désormais simple.
Malgré tout, l’apport de la jurisprudence Magiera reste fondamental puisqu’il pose la responsabilité du juge administratif sur le terrain de la faute simple pour la première fois.
En effet, à aucun moment dans la lecture de l’arrêt le caractère lourd de la faute n’est évoqué, et Francis Lamy dans ses conclusions l’explique également même si il met une réserve sur la probable prochaine étude d’une responsabilité de l’Etat concernant les décisions définitives.
A côté du tempérament qu’il apporte à la jurisprudence Darmont, il faut bien souligner l’enrichissement qu’il lui consacre également.
En effet, Magiera a enrichi la jurisprudence Darmont des apports de la jurisprudence Kudla c/ Pologne de la Cour européenne des droits de l’Homme.
L’arrêt en l’espèce est donc d’un grand apport quant au droit de la responsabilité du juge administratif et si le Conseil d’Etat semble totalement suivre le mode de réflexion de la Cour Administrative d’Appel qui suivait parfaitement celui de la Cour européenne des droits de l’Homme, il est sans doute possible que le Conseil attend quelque chose de cet arrêt, du moins quant au nombre de condamnations de la Cour de Strasbourg à son égard.
Il permet donc, dans la jurisprudence Magiera, de créer un véritable recours effectif pour tout justiciable en combinant, d’une part, les articles 6, §1 et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et en suivant les mêmes conditions d’appréciation du préjudice existant
II. L’adoption d’un recours assez effectif dans une volonté de conciliation avec la CEDH
A de nombreuses reprises la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme du fait d’une lenteur excessive de procédures suivies devant les juridictions administratives .
Au-delà du cas de la France, 30 % des requêtes introduites auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme entre 68 et 95 avait trait au respect de l’exigence de célérité.
Confrontée à cet afflux, la Cour de Starsbourg a essayé d’instituer un moyen de renvoyer la compétence de jugement aux juridictions nationales.
La France, à travers l’arrêt Magiera a souhaité semble-t-il s’approprier ce domaine de compétence et a suivi les recommandations de la CEDH depuis son arrêt Kudla c/Pologne du 26 octobre 2000, et ceci à travers deux aspects : Une similitude quant aux conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat, et aux conditions d’appréciation de l’existence du préjudice.
A. Une similitude dans l’adoption des conditions d’engagement de responsabilité de l’Etat
C’est dans l’arrêt Kudla c/Pologne, pour
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