Un mineur de 14 ans achète seul un vêtement de luxe qui n'est pas à sa taille.
Étude de cas : Un mineur de 14 ans achète seul un vêtement de luxe qui n'est pas à sa taille.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar kawa3210 • 14 Avril 2016 • Étude de cas • 2 269 Mots (10 Pages) • 1 133 Vues
Question 1 (5 points)
a)
Un mineur de 14 ans achète seul un vêtement de luxe qui n'est pas à sa taille.
Le contrat fait avec ce mineur peut-il être annulé dans cette situation?
Selon l'article 163 C.c.Q., un acte fait seul par un mineur peut être annulé à la demande de celui-ci pour cause de lésion et s'il en subit un préjudice. L'article 1406 C.c.Q., stipule que la lésion peut résulter lorsqu'un mineur a une obligation estimée excessive comparée aux avantages qu'il en retire. Selon l'article 1407 C.c.Q., un mineur lésé pourrait également demander, outre la nullité du contrat, des dommages-intérêts ou une réduction de son obligation.
Dans cette situation, le mineur est lésé étant donné qu'il ne pourra pas porter les chaussures sportives achetées à un prix très élevé dû à la taille trop petite de celles-ci. Il pourrait donc demander l'annulation du contrat tel que mentionné dans les articles 163, 1406 et 1407 C.c.Q.. Il pourrait également demander selon l'article 1407 C.c.Q., des dommages-intérêts ou une réduction de son obligation.
b)
Une personne a accepté de cautionner le prêt d'un proche sous l'effet de menaces et le prêteur ignorait la situation.
Le contrat fait sous l'effet de menaces peut-il être annulé?
Selon l'article 1402 C.c.Q., la crainte d'un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou à ses biens, vicie le consentement donné par celle-ci lorsque la crainte est provoquée par la menace de l'autre partie. Elle doit satisfaire quatre conditions identifiées par la doctrine : la crainte doit avoir déterminé le consentement, la crainte doit émaner du cocontractant ou d'un tiers à sa connaissance, le préjudice appréhendé doit se rapporter à la partie contractante ou à un tiers et la menace doit être illégitime par l'utilisation de moyens ou la poursuite d'une finalité illégitime.
Dans ce cas, les quatre conditions sont remplis et le contrat pourrait être annulé. Premièrement, Yvette a accepté de cautionner le prêt seulement par crainte que les menaces soit exécutées. Deuxièmement, la crainte émane directement de son petit-fils qui est cocontractant. Troisièmement, le préjudice appréhendé se rapporte directement à la maison de Yvette. Finalement, la menace est illégitime étant donné que son petit-fils utiliserait l'incendie comme moyen.
c)
Une personne achète un produit qui n'est pas celui désiré au départ.
Le contrat peut-il être annulé?
Selon l'article 1399 C.c.Q., le consentement doit être libre, éclairé et peut être vicié par l'erreur. Selon l'article 1400 C.c.Q., l'erreur vicie le consentement des parties lorsqu'elle porte sur l'objet de la prestation. Il mentionne également que l'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.
Dans ce cas, l'acheteur aura le fardeau de faire la preuve que l'erreur n'est pas qualifiée d'inexcusable. Il faudrait analyser les circonstances de l'achat. Le produit était peut-être au mauvais endroit ou mal identifié. Dans ce cas, l'annulation du contrat pourrait être envisagée selon l'article 1300 C.c.Q.. Par contre, si l'acheteur avait négligé de regarder l'identification facilement lisible sur l'emballage, ceci pourrait être qualifié d'erreur inexcusable qui aurait facilement pu être évitée avant l'achat et ne serait pas considérée comme un vice de consentement.
d)
Achat d'une automobile a un prix beaucoup plus élevé que sa valeur réel.
Le contrat peut-il être annulé dû à une erreur simple sur la valeur du bien?
Selon l'article 1400 C.c.Q., l'erreur vicie le consentement des parties lorsqu'elle porte sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. On y mentionne également que l'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. L'article 1401 C.c.Q. stipule que l'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Il y est mentionné également que le dol peut résulter du silence ou d'une réticence.
Dans cette situation, on ne pourrait pas en principe appliquer l'article 1400 C.c.Q.. En effet, l'erreur simple sur la valeur ne donne pas ouverture à l'annulation d'un contrat. Il est possible de s'informer sur la valeur estimée d'une automobile avant l'achat de celle-ci. Si l'acheteur a négligé de s'informer sur le prix au préalable, ceci pourrait être qualifié d'erreur inexcusable qui ne constitue pas un vice de consentement. Par contre, selon l'article 1401 C.c.Q., si l'erreur a été provoquée par le dol du vendeur, il pourrait y avoir vice de consentement et l'annulation du contrat serait envisageable. Se serait le cas, par exemple, si le vendeur a utilisé le mensonge, l'omission ou le silence pour tromper l'acheteur sur la valeur réel de l'automobile.
e)
Une médecin utilise à son avantage des informations confidentielles sur l'état de santé de sa patiente pour acheter à celle-ci son immeuble à un prix moins élevé que sa valeur réel.
Le contrat peut-il être annulé pour cette raison?
L'article 1401 C.c.Q. stipule que l'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Il y est mentionné également que le dol peut résulter du silence ou d'une réticence.
Dans cette situation, le contrat peut être annulé selon l'article 1401 C.c.Q car le médecin a tromper sa patiente. Il peut ne pas avoir mentionné à sa
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