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Résumé des dispositions du livre II du Code du travail relatives aux conditions de travail et la rémunération du salarié.

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Par   •  21 Avril 2016  •  Fiche de lecture  •  6 748 Mots (27 Pages)  •  1 165 Vues

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   Résumé des dispositions du livre II de Code du travail relatives aux conditions de travail et la rémunération du salarié  

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Les conditions de travail et la rémunération du salarié

Les conditions de travail sont les paramètres qui influencent l’exécution du travail. Elles forment l’environnement de travail qui aura un impact sur la qualité du travail, la santé mentale et physique et le bien-être des travailleurs.

Le code de travail marocain encadre les conditions de travail dans son livre II et traite ainsi, le travail des mineures, des femmes et handicapés (chapitre1) la durée de travail (chapitre2), l’hygiène et la sécurité (chapitre3), la rémunération (chapitre4).

Chapitre1–Le travail des mineurs, des femmes et des salariés handicapés (art 143 à 183) :

Section1-L’âge d’admission au travail

L’âge d’admission au travail est de 15 ans révolus. Aussi il est interdit à toute entreprise dans la liste est fixé par voie réglementaire d’employer un mineur âgé de moins de 18ans comme acteur ou interprète dans les spectacles publics sauf autorisation écrite délivrée à l’avance par l’agent chargé de l’inspection du travail concernant chaque mineur et après consultation de son tuteur.

Section2-Contrôle médical

Les mineurs et les salariés handicapés sont soumis à un contrôle médical ,ainsi l’agent chargé de l’inspection du travail a le droit de requérir l’examen par un médecin du service public de tous les mineurs salariés de moins de 18 ans et tous les salariés handicapé à l’effet de vérifier si le travail dont il son chargés n’excède pas leurs capacités.

Pour les salariés devenu handicapé ils sont charger d’un travail qui est adapté à leur handicape après avis du médecin de travail ou de la commission de sécurité et d’hygiène et après une formation de réadaptation .le médecin de travail doit aussi procéder à leur examen médical après chaque année de travail.

Section3-Interdiction de travaux dangereux, pénibles ou immoraux

 Les mineurs, les femmes et les salariés handicapés sont protégés et préservés de certains travaux dangereux, pénibles ou immoraux.

Ainsi il est interdit à toute personne de faire exécuter des mineurs de moins de 18 ans des jeux dangereux ,des exercices d’acrobatie ou de leur confier des représentations comportant des risques sur leur vie , leur santé ou leur moralité. Il est également interdit à toute personne pratiquant les professions d’acrobate, monteur d’animaux, directeur de cirque ou d’attractions foraines d’employer dans ses représentations des mineurs âgés de moins de 16 ans et en cas d’infraction à ces dernières dispositions  , l’agent chargé de l’inspection du travail ou les autorités administratives locales requièrent, aux fins d’interdiction de la représentation, l’intervention des agents de la force publique et en donnent avis au Ministère public.

En outre ces personnes exerçant ce genre de professions doivent disposé des extraits de naissance ou de la carte d’identité national des mineurs placé sous leur conduite et justifier de leur identité par la production de ces pièces à l’agent chargé de l’inspection du travail ou des autorités administratives locales.

Il est interdit d’employer à un autre travail de nuit des mineur âgés de moins de 16 ans sauf dérogations spéciales : exemple, s’il s’agit de prévenir des accidents imminentes, d’organiser des opérations de sauvetage ou réparer des dégâts imprévisibles.

Est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 21 heures et 6 heures dans les activités non agricoles et entre 20 heures et 5 heures dans les activités agricoles.

Concernant les salariés handicapés il est interdit à l’employeur de les charger d’un  travail qui peut leur porter préjudice ou susceptible d’aggraver leur handicap.

Il est aussi interdit de faire travailler les mineurs de moins de 18 ans ,les femmes et les salariés handicapés dans les carrière et dans les travaux souterrains effectués au fond des mines .et il est même interdit d’employer les mineurs tant au jour qu’au fond à des travaux susceptibles d’entraver leur croissance.

Aussi les travaux qui excèdent la capacité de femmes, handicapés et mineurs et qui peuvent porter atteinte aux bonnes mœurs leur sont interdit.

Section4-Dispositions spéciales au travail des femmes, handicapés et mineurs

Pour réaliser une certaines égalité effective dans les opportunités et le traitement entre les salariés handicapés et les autres salariés le recours à des mesures favorables aux handicapés n’est pas considérés comme discriminatoires.

La loi exige des établissements où des marchandises et des objets sont manutentionnés ou offerts au public par des femmes salariées, un nombre de sièges égales à celui de ses femmes et que ces sièges doivent être distincts de ceux mis à la disposition de la clientèle.

Le code protège aussi la maternité et donne à la femme salarié le droit à un congé de maternité de quatorze semaines qui peut être prolonger à la durée d’un état pathologique attesté par certificat médical, résultant de la grossesse ou des couches.

Aussi et en vue d’élever son enfant, la mère salariés peut ne pas reprendre son travail à l’expiration du délai de suspension du contrat mais à condition d’en aviser  son employeur quinze jours avant le terme de la période du congé de maternité. Et cette suspension ne peut excéder quatre-vingt-dix jours. Elle peut aussi en accord avec son employeur bénéficier d’un congé non payé d’une année.

Elle peut aussi ne pas reprendre son travail mais elle doit adresser une lettre recommandé avec accusé de réception à son employeur 15 jours au moins avant le terme de la période de suspension pour l’aviser de son intention de ne pas reprendre le travail et cela sans observer le délai de préavis et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de rupture du contrat de travail.

Par contre l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’une salariée au cours de la période de suspension de  son contrat pour congé de maternité et aussi dans le cas de la prolongation de son congé suite à un état de pathologie résultant de la grossesse ou des couche sauf s’il justifie d’une faute grave commise par l’intéressé ou d’un motif légal de licenciement.

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