Rappel de cours en droit pénal
Fiche : Rappel de cours en droit pénal. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar V.Masa • 12 Octobre 2018 • Fiche • 1 813 Mots (8 Pages) • 603 Vues
Peine : châtient sociale, section la plus grave
Sanction : terme générique c’est toutes les conséquences de l’application ou de l’inapplication d’une règle de dt. Elle concerne toutes les branches du dt pas seulement le dt pénal
La peine est une branche de la sanction.
Particularité de la peine : lien causal entre l’infraction et la peine.
Tous les juges ne sont pas habilité à prononcer une peine : seul le juge péan peut prononcer une peine car il représente la société.
Claude LOMBOIS définit la peine comme « un mal que le pv, au nom de l’î public, inflige à une pers coupable d’une infraction. »
Une peine de référence : elle sert à qualifier l’infraction. Elle la qualifie en crime délit ou contravention.
Peine de référence pour les crimes : réclusion ou détention criminelle pour 10 ans au moins.
Peine de référence pour les délits : l’emprisonnement et l’amende ou alors seulement la peine d’amende
Peine de référence pour les contraventions : l’amende de police.
Ces peines de référence sont des peines principales également. Ces celles q’encourt le délinquant qd il y a condamnation.
Cette peine principale peut ê prononcé seule ou alors il peut y avoir en plus des peines complémentaire.
Peine alternatives : vont pv remplacer les peines de référence/principale. Pour les délits il y a une préférence pour les peines alternatives (pour viser l’emprisonnement).
ex : TIG, bracelets électroniques (peines restrictive ou privative de dt) stage de citoyenneté.
Peines complémentaire qui s’ajoutent aux peines principales. Mais parfois elle peut ê prononcé à la place de la peine principale.
Peines complémentaire facultatives : le juge n’est pas obligé de les prononcer
Peines complémentaire obligatoires : le juge est obligé de les prononcer
Peines accessoire : peine qui s’ajoute automatiquement à une peine principale sans que le juge ait à la prononcer.Répression peut intervenir que si 3 éléments constitutifs sont réunis :
élément légal : loi qui définit l’infraction et la peine
élément matériel : l’acte prévu par la loi doit ê accompli
élément moral : intention, volonté de commettre l’infraction.
D’après l’art 121-4 du cp « … » cela veut dire que la tentative est punissable seulement pour les crimes et les délits dont la loi le prévoit et jamais de tentative de contravention. De plus, l’auteur d’une tentative encourt les même peines que l’auteurs d’une infraction consommée.
L’art 121-5 du cp contient les éléments de la tentative : la tentative est punissable dès qu’elle est commencé par une commencement d’exécution elle a été suspendue ou a manqué son effet qu’à raison de circonstance indépendante de la volonté de son auteur. Il faut donc commencement d’exécution + suspension involontaire.
Inter criminis :
La pesée criminelle —> pas puni car la pers peut encore changer d’avis : on lui donne le bénéfice du doute
La résolution criminelle (exteriorisation de la pensée) —> pas puni car la pers peut encore changer d’avis : on lui donne le bénéfice du doute
Actes préparatoires —> pas puni car on considère qu’ils sont trop équivoques
L’exécution —> puni
Commencement de l’exécution —> poursuivit, pas de def légale mais jp (approche subjective du commencement d’exécution) : ce sont des actes qui tendent directement et immédiatement au crime ou au délit avec intention de le commettre arrêt LACOUR de la chambre crime 25 octobre 1962. Donc deux conditions : élément objectif « actes qui tendent directement et immédiatement au crime ou au délit » et un élément subjectif « il faut que ces actes révèlent l’intention définitive et arrêté de commettre l’infraction ».
L’infraction matérielle c’est celle qui suppose la réalisation effective de l’atteinte à la valeur protégée. (ex : le meurtre). Cela suppose la réalisation du résultat
L’infraction formelle elles vont ê consommées même sans résultat (ex : l’empoisonnement sera consommé même si la victime n’est pas morte). Elles ses consomment pendant le commencement d’exécution donc il va falloir retenir les actes préparatoires (qui sont considéré comme un commencement d’exécution).
Désistement involontaire : pour que la tentative soit punissable, il faut que l’infraction n’est été manqué o empêché que pour une raison étrangère à la volonté de son auteur.
Désistement volontaire : la tentative n’est pas punissable, il doit intervenir avant la consommation de l’infraction (il put intervenir pendant le commencement d’exécution) à défaut il s’agit d’un repentir actif qui n’aura aucune incidence sur la responsabilité pénale de l’agent.
Infraction manquée : lorsque l’auteur de l’infraction es t allée au bout du processus mais que pour une raison extérieure à sa volonté, l’infraction n’a pas été consommé
ex : le meurtre suppose la mort de la victime : si victime juste blessé c’est infraction manquée
Infraction impossible : absolue ou relative :
absolue : c’est quand l’objet de l’infraction n’existe pas
ex : tenter de tuer un mort
relative : c’est und les moyens employés sont inopérants
ex : 9 novembre 1928 tenté de faire sur un avortement en donnât des choses a mangé qui
Au départ la cour de cass refusait de poursuivre l’infraction impossible ensuite elle a accepté de poursuivre les infraction impossible relative mais pas les infractions impossible absolue. Aujourd’hui on poursuit les deux.
La faute c’est la condition sinnéquannone de la faute pénale. Pas
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