Qu’est-ce que le droit administratif ?
Fiche : Qu’est-ce que le droit administratif ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Manon Bernet • 5 Octobre 2020 • Fiche • 6 565 Mots (27 Pages) • 414 Vues
Fiche de révision droit administratif S3
Introduction générale – Qu’est-ce que le droit administratif ?
I – Tentative de définition.
→ L’ensemble des règles juridiques qui régissent l’activité de l’A, ainsi que les rapports entre l’A et les particuliers, le respect de ces règles relève de l’ordre administratif.
A – Droit administratif et droit constitutionnel.
1 – Une distinction de principe.
Vedel part de la séparation des pouvoirs, pour lui l’administration exclue le Parlement et les juridictions → il reste donc le gouv et les autorités qui sont contrôlés par le gouv.
↓ Le droit A s’occupe que de l’activité purement administrative et le droit C s’occupe de l’activité politique.
2 – Une distinction troublée.
Théorie des actes du gouv : le juge A se déclare incompétent pour ces actes, cad ceux qui concernent les relations entre états et ce qui concerne les rapports entre les pouvoirs publics.
↓ Difficile à distinguer donc JP des actes détachables des actes de gouv → en F aucun des deux droits les régit.
Les deux droits sont mélangés, le droit C fait partie du droit A, et inversement.
B – Droit administratif et droit de l’Administration.
1 – Une définition organique insuffisante.
L’administration c’est l’ensemble des personnes publiques au sein de l’état → ne suffit pas à définir le droit A.
↓ Depuis 1938 une pers privée peut gérer un service public
↓ Les personnes publiques peuvent se comporter comme des pers privées
↓Arrêt Bac Délooka : existence des SPIC (= services publiques industrielles ou commerciaux)→ qd une pers publique gère un SPIC elle est régie au droit privé, car ces services sont eux-mêmes régis par le droit privé.
2 – Une définition matérielle délicate.
Léon Duguit : droit A = droit du service public
Maurice Hauriou : droit A= droit de la puissance public
↓ Ajd on considère que la puiss publique est indissociable de l’action publique.
II – Caractères du droit administratif.
A – Un droit autonome.
Arrêt Blanco.
1 – L’existence d’une juridiction administrative.
Décision 22 juillet 1980 du CC : l’indépendance de la juridiction A est un principe à valeur C.
Décision 23 janvier 1987 du CC : l’annulation des actes pris sous l’autorité A ds l’exercice de ses prérogatives de puiss publiques relèvent de la compétence des juri A.
2 – L’existence d’une juridiction des conflits.
Loi 24 mai 1872 : confère au CE la justice déléguée + création du TC.
B – Un droit fondamentalement jurisprudentiel.
1 – Un droit largement issu de la jurisprudence du Conseil d’Etat.
2 – Un droit difficile à appréhender.
C – Un droit de l’inégalité.
Intérêt général prime sur l’intérêt individuel → l’A bénéficie donc de prérogatives spéciales.
Première Partie – Le cadre institutionnel de l’action administrative.
Chapitre I – Les institutions administratives.
§ Introductif – La notion d’Administration.
I – Le principe.
A – Définition de la notion de personne morale de droit public.
Pers morale : bénéficie d’une compétence spécialisée.
↓ Elles ont une autonomie de : organisation, gestion, financière → mais pas indep car restent soumises au contrôle des pouv publics.
↓ Elles doivent agir ds l’intérêt général.
↓ Elles bénéficient de prérogatives de puissances publique (PPP).
B – Illustration.
Il y a l’état, les collectivités territoriales, les établissements publics, et des pers morales inclassables qu’on appelle sui generis comme la Banque de France.
II – L’exception.
Avant les taches A étaient confiées qu’aux pers publiques, mais depuis le 19ème siècle elles vont aussi être confiées aux pers privées qui vont être soumises au droit A.
↓ Elles vont donc avoir des PPP.
Ex : Caisse de sécurité sociale.
Chapitre 2 – La juridiction administrative.
Section 1 – Le dualisme juridictionnel français.
I – L’apparition d’un juge administratif autonome.
A – L’origine du dualisme juridictionnel.
Art 16 de la DDHC : interdit le pouv judiciaire de s’immiscer dans les affaires administratives.
Loi du 16 et 24 août 1790 : séparation des deux juridictions → loi complétée par loi du 16 fructivor an 3.
↓ Mais la loi ne dit pas qui est compétent pour juger ces affaires donc au début c’est l’A elle-même qui le fait.
A partir de 1799 : mise en place d’autorités A et de conseils → on met en place le CE, puis par la suite des conseils de prefecture en plus qui sont auprès des préfets = loi du 28 pluviose an 8.
Loi du 24 mai 1872 : le CE se voit déléguer la fonction de juge.
B – La formation de l’ordre juridictionnel administratif.
En 1872 il y a deux juges : le CE (de droit commun et d’appel) et les conseils de préfecture (en second ressort).
Décret-loi du 30 septembre 1953 : transforme les conseils de préfecture en juge de droit commun → deviennent des « TA ».
Loi du 31 décembre 1987 : création des CA et CE devient juge de cass.
II – La question de la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.
La loi n’a jamais repartit les compétences des deux juridictions.
A – L’absence de règle précise de répartition de la compétence juridictionnelle.
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