Négociation de contrats
Cours : Négociation de contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar MeowMeow • 30 Novembre 2016 • Cours • 11 375 Mots (46 Pages) • 705 Vues
Chapitre 1 : les conditions de validité du contrat
L’échange des consentements qui permet la formation du contrat produit un effet très important celui de créer des obligations à la charge des parties, selon la nature du contrat, et il produit notamment un effet obligatoire. Par conséquent cet effet obligatoire qui va lier les parties qui l’ont voulu, ne peut se produire que si le contrat a été préalablement formé → Art 1108 du CC pose 4 conditions de validité du contrat :
- Le consentement de la partie qui s’oblige,
- Sa capacité de contracter,
- Un objet certain qui forme la matière de l’engagement,
- Une cause licite dans l’obligation.
Section 1 : Théories des vices du consentement.
Le consentement est protégé, il doit être libre et éclairé, il est protégé à travers la théorie des vices du consentement.
Le droit français est un des droits le + protecteur de la personne de par sa conception subjective, on se base + sur la personne. Par conséquent l’Art 1109 du CC précise que « il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol (= tromperie). » → le CC envisage 3 vices du consentement :
- L’erreur,
- Le dol,
- La violence.
En d’autres termes le consentement doit être libre, il ne doit pas avoir été contraint par la violence, et éclairé, il ne doit pas y avoir d’erreurs ou d’erreurs provoquées par des tromperies.
- L’erreur
Ds le langage courant l’erreur est une fausse représentation de la réalité. Si en droit on admettait tout type d’erreurs, on aboutirait à une instabilité contractuelle. L’erreur qui est admise en Droit doit répondre à certaines conditions et est limitée dans sa définition à l’erreur sur la substance.
Ainsi, selon l’article 1110 du CC « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.»
- L’erreur sur la substance
- C’est une conception objective, selon une 1ère interprétation la substance désigne la matière dont la chose objet du contrat est faite.
- Ex : Erreur sur la substance si on achète un objet en bronze argenté par exemple, alors qu’on le croit en argent.
- La JP a développé une 2nde conception qui est de nature subjective, donc psychologique, la substance désignerait la qualité substantielle c-à-d la qualité de la chose que la victime de l’erreur a eu principalement en vue au moment de contracter et ce co-contractant ne se serait pas engagé s’il avait su que cette qualité n’existait pas.
- Ex : erreur sur les qualités substantielles lorsque le terrain qui a été vendu est inconstructible.
- En ce qui concerne des ventes d’actions ou de part de société la qualité substantielle est la possibilité de réaliser l’objet social et d’avoir une activité économique.
- Il y a également erreur sur les qualités substantielles s’il s’avère qu’une antiquité n’est qu’une copie.
- Il y a erreur sur les qualités substantielles s’il y a vente d’une jument de reproduction au lieu d’une jument de course.
- Il y a aussi erreur sur les qualités substantielles en cas de défaut d’authenticité de l’œuvre d’art vendue.
- En ce qui concerne l’authenticité d’une œuvre d’art il y a une réelle difficulté à déterminée l’authenticité avec certitude même s’il est admis que l’authenticité est une qualité substantielle, la difficulté réside dans le fait de répondre à la question : qu’est-ce que l’authenticité ?
- Dans un arrêt de 2005, ds lequel un tableau qui avait été réalisé par un tiers (un enfant de 11 ans) sur les prescriptions de l’artiste et signée de l’artiste, la cour de cassation a considéré que l’authenticité résultait de la certitude que l’œuvre a bien été exécutée personnellement par le signataire de l’œuvre.
- Il y a un cas où l’erreur sur les qualités substantielles ne peut pas être invoquées, c’est lorsque le contrat présente un caractère aléatoire → lorsque sa survenance dépend du hasard.
Car en signant un contrat aléatoire on accepte cette part de hasard.
- Ex : contrat de rente viagère,
- Contrat d’assurance.
- Ds la condition subjective des qualités substantielles il y a encore une sous-division instaurée par la JP qui a considéré qu’on pouvait apprécier les qualités substantielles d’une manière générale abstraite pour un type de contrat donné. Lorsque l’on résonne in abstracto on résonne pour un type de contrat donnée en matière d’opinion commune.
- Ex : Quand on achète une voiture la qualité substantielle que l’on recherche c’est sa fiabilité, sa sécurité. Il y a donc erreur in abstracto sur les qualités substantielles si la voiture n’est pas sécuritaire car il y a un défaut.
- Dans les ventes d’œuvre d’art, ce que l’on recherche c’est l’authenticité de l’œuvre puisque c’est cette authenticité qui en fait sa valeur vénale.
- Les juges admettent une condition in concreto, non pas ce que recherche l’opinion commune mais ce que la victime de l’erreur avait, elle, personnellement en vue au moment de passer le contrat.
- Ex : in concreto pour une œuvre d’art la qualité substantielle peut ne pas être l’authenticité mais le fait que le tableau a orné la chambre du peintre ou qu’il représente telle compagne du peintre et qu’il s’avère que ce n’est pas le cas.
- Si on admet ce genre d’erreur c’est à la condition de preuve.
- En ce qui concerne la preuve, le juge n’exige pas la preuve, il la présume si la qualité substantielle défaillante est dans l’opinion commune, donc s’il s’agit d’une erreur sur les qualités substantielles in abstracto → présomption d’erreur, l’erreur n’est pas réellement à démontrer.
- En revanche, s’il s’agit d’une erreur in concreto, dans ce cas la victime de l’erreur, que l’on appelle l’errance, doit prouver qu’il en a fait la condition de son engagement et que son co-contractant en était informé. En d’autres termes, l’erreur doit être entrée dans le champ contractuel, elle doit être une erreur commune (= ne signifie pas que l’on exige que les 2 parties se sont trompées, seules la victime de l’erreur doit montrer qu’elle s’est trompée mais il faut que son co-contractant est connu l’importance essentielle que la qualité présentait pour la victime).
S’il n’y a pas de preuve, l’erreur sur les qualités substantielles ne sera pas admise.
Il y a des cas où l’erreur sur les qualités substantielles peut coïncider avec les vices cachés.
- L’erreur sur la substance et la garantie des vices cachées
- Le droit français connait 2 types de défauts de conformité de l’objet vendu :
- Il y a une action pour défaut de conformité apparente → qd la chose commandée ne correspond pas au bon de commande et un simple examen superficiel suffi à le déceler
- Le vice caché → il ne peut être décelé que par un examen approfondi, parfois par un expert, et ce vice caché va se réaliser à l’usage parce qu’il nuit à l’utilisation correcte à laquelle l’objet était destiné ainsi selon l’art 1641 du CC « le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connu ».
Elle offre 4 possibilités à l’acheteur :
- Réparation de la chose + diminution du prix,
- Peut être exigé de l’acheteur le remplacement de la chose,
- L’annulation du contrat,
- Des dommages et intérêts.
- Le pb est que l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans un bref délai (déterminé par les juges) à compter de la découverte du vice, alors que l’action en nullité pour erreur peut être exercée pendant 5 ans.
- La JP a longtemps admis le cumul des 2 actions mais ds un arrêt du 14 Mai 1996, la cour de cassation a décidé qu’en cas de vice caché l’action en garantie des vices constitue l’unique fondement possible de l’action.
- L’erreur sur la personne
- 2ème alinéa de l’art 1110 pose le principe que l’erreur sur la personne n’est pas une cause de nullité du contrat mais il prévoit une exception ; l’erreur sur la personne est une cause de nullité si cette personnalité a été déterminante dans la conclusion du contrat c-à-d s’il s’agit de la conclusion d’un contrat intuitu personae.
- Pour être retenue, l’erreur sur la personne devra porter sur un élément de la personnalité du contractant qui a été considéré comme essentiel par ex, sa qualification professionnelle.
- Ex : annulation d’un contrat pour erreur sur les qualités substantielles de la personne, il s’agissait de l’embauche de la personne en qualité de directeur dont l’employeur ignorait qu’elle avait été auparavant PDG d’une société mise en liquidation.
- Les critères sur la personne ne doivent pas reposer sur des motifs discriminatoires, ne doivent pas reposer sur l’origine de la personne, son sexe, sa situation familiale, son apparence physique, l’état de santé, le handicap, l’âge, les opinions politiques, religieuses ou encore syndicales.
- De manière générale l’erreur n’entraine la nullité du contrat que si elle répond à certaines conditions.
- Les conditions de l’action en nullité pour erreur.
- L’erreur doit être excusable.
- Pour être admise l’erreur doit être excusable, elle doit avoir été déterminante du consentement et elle doit être prouvée.
- La JP a posé le principe suivant → un contrat ne peut pas être annulé pour erreur quand celui qui s’est trompé aurait pu facilement l’éviter en prenant certaines précautions ou en s’informant. Dans ce cas, l’erreur procède d’une légèreté blâmable ou d’une négligence et elle ne donnera pas lieu à annulation.
- Le caractère excusable de l’erreur est examiné au cas par cas en fonction de chaque personne, in concreto en fonction des compétences personnelles du demandeur.
De plus, n’est pas admise l’erreur d’un professionnel par rapport à sa spécialité.
- Cette JP doit être nuancé lorsque l’erreur est provoqué par le dol (un mensonge ou un silence que l’on appelle la réticente dolosive).
Ds un arrêt du 21 Février 2001, la cour de cassation a jugé que la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée.
...