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Nationalisation cas

Fiche : Nationalisation cas. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  15 Septembre 2015  •  Fiche  •  2 900 Mots (12 Pages)  •  1 003 Vues

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Le droit international a considérablement évolué vis-à-vis des nationalisations. Les nationalisations ont dans un premier temps, été considérées comme illicites. Puis, leur multiplication, surtout après la décolonisation, a conduit à abandonner complètement cette conception. L’évolution s’est faite alors la reconnaissance pratiquement sans limite, consacré par la Charte des droits et des devoirs économiques des Etats. Chaque Etat est doté d’un droit de nationaliser, les propriétés étrangères situées sur le territoire national.

Dans sa sentence du 19 janvier 1977, rendue dans l’affaire opposant Texaco-Calasiatic au gouvernement Lybien, l’arbitre R-J Dupuy a rappelé : « Le droit d’un Etat de procéder à des nationalisations n’est pas aujourd’hui contestable. Il résulte du droit international coutumier établi à la suite de pratiques concordantes considérées par la communauté internationale comme étant le droit ». « L’exercice de la compétence étatique de nationaliser est considéré comme étant l’exercice de sa souveraineté territoriale », aussi CIRDI 20 novembre 1984 AMCO c. Indonésie §188). Le premier principe découlant de la souveraineté territoriale est celui de la liberté de chaque Etat de règlementer comme il l’entend la circulation des capitaux depuis et vers son territoire. L’article 2 paragraphe 2, de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats de 1974 affirme qu’en vertu du concept de « souveraineté permanente sur les ressources naturelles et les activités économiques », l’Etat est libre de «  nationaliser, d’exproprier ou de transférer la propriété des biens étrangers ».

La nationalisation a souvent eu une forte connotation idéologique et peut relever d’une orientation socialiste, de façon à transférer à la collectivité les moyens de production ou nationaliste, par la « récupération » des ressources naturelles et dans ce cas ne viser que ou principalement les propriétés étrangères. Considérées par les Etats se réclamant du socialisme et la plupart des pays en développement comme un moyen de développement jusqu’aux années 1980, les nationalisations sont devenues plus rares et moins massives même si elles demeurent un moyen souvent indispensable de pilotage des économies.

Problématique : Le versement d’une indemnité constitue-t-il une obligation en matière de nationalisation ?

  • Les obligations découlant du droit de nationaliser.  
  • Le calcul de l’indemnité une question d’actualité.

La nationalisation consiste en un transfert décidé autoritairement, de propriétés privées à l’Etat ou à une collectivité publique pour des raisons d’intérêt public, Tribunal Irano-Américain Iran/ Etats-Unis, 14 juillet 1987, sentence partielle, Amoco International Finance Corporation c. Iran-US CTR. Trois critères doivent être réunis pour que l’on puisse parler de nationalisation, ces trois critères sont cumulatifs :

  • Le transfert de propriété doit être décidé arbitrairement. Mais il existe d’autres modes d’acquisition, par les collectivités publique, de biens appartenant à des personnes privées.
  • Le bénéficiaire du transfert de propriété doit être l’Etat ou une autre collectivité publique.
  • Enfin, la nationalisation est inspirée de motifs politiques, économiques ou sociaux de caractère.

Comme le droit de nationaliser, celui de privatiser des biens publics relève du droit discrétionnaire de l’Etat. « La privatisation d'une entreprise publique consiste dans le transfert, au profit du secteur privé, du contrôle exercé par les pouvoirs publics sur ladite entreprise. »

La nationalisation se distingue de la confiscation en ce que la dépossession donne lieu à une indemnité, comme pour toute expropriation. « La confiscation est un transfert de biens privés prononcé par l’Etat à son profit ou à celui d’établissements ou de personnes désignés par lui, et opéré sans indemnité, en application d’une peine ou d’une mesure de sûreté »[1].

La transposition au plan international de la distinction parfois effectuée en droit interne entre nationalisation et expropriation n’entraînant aucune différence de régime juridique, cf l’article 2 §2 c, de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats.

L'objectif, le but  essentiel d'une nationalisation est de transférer à la nation le pouvoir sur une ou plusieurs entreprises, sur des moyens de production ou sur une branche de l'économie. Le passage d'ensembles économiques sous le contrôle et la direction de l'État doit permettre d'orienter leur activité vers l'intérêt général, alors que la direction capitaliste a pour seul but la recherche du plus grand profit, au besoin à l'encontre des impératifs de l'intérêt commun[2].

« L'idée qui dicte les nationalisations est le souci d'éliminer les capitalistes, soit des profits de l'entreprise, soit surtout de la gestion, pour des motifs divers qui peuvent être d'ordre financier, économique ou politique » (M. Waline, Manuel de droit administratif, p. 277, Sirey, 1946).

Une nationalisation est donc un acte politique qui modifie la répartition des pouvoirs dans une société.

B- L’obligation d’indemniser

Le droit international subordonne la validité du droit de l’Etat de nationaliser à trois conditions :

  • La nationalisation doit répondre à un motif d’intérêt public
  • Ne doit pas être discriminatoire
  • Doit être accompagnée d’une indemnité.

Les deux premières conditions sont aujourd’hui interprétées de manière très large, au contraire la troisième condition a fait l’objet de nombreuses controverses juridiques dans les années 70, fait l’objet d’un encadrement juridique de en plus stricte.

La résolution 1803 (XVII) de l’AG qui malgré son ancienneté, est souvent considérée comme traduisant le droit positif du fait des conditions de son adoption, dispose : «  la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition devront se fonder sur des raisons ou des motifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national, reconnus comme primant les simples intérêts des particuliers  »

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