Mmes X et Y, infirmières prennent leurs repas quotidiennement à l’hôpital.
TD : Mmes X et Y, infirmières prennent leurs repas quotidiennement à l’hôpital.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar JACKOU • 8 Octobre 2015 • TD • 372 Mots (2 Pages) • 499 Vues
Fiche d’arrêt 3 chambre sociale cour de cass jeudi 9 avril 2015
FAITS : Mmes X et Y, infirmières prennent leurs repas quotidiennement à l’hôpital.
PROCEDURE : Engagées par l'association hospitalière Sainte-Marie, elles ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire en soutenant qu'elles n'avaient pas bénéficié de la demi-heure de pause quotidienne qui aurait dû être réservée à la prise de leurs repas sans la présence des patients. Le 17 mai 2013, le conseil de prud’hommes de Puy en Velay les déboute de leur demande. L’association hospitalière et Mme X et Y forment un pourvoit.
MOYEN : Premièrement, elles estiment que les juges du fond doivent statuer par des motifs intelligibles, en affirmant à la fois que la prise en charge par l'employeur relevait d'un usage d'entreprise, s'imposant donc à l'employeur, et dans le même temps que la fourniture de repas était simplement tolérée par l'entreprise qui n'y était pas juridiquement tenu, le conseil de prud'hommes aurait donc violé l'article 455 du code de procédure civile.
Ensuite, en affirmant que la fourniture des repas s'analyse nécessairement comme des compléments de salaire sans caractériser l'obligation de l'employeur de prendre en charge les repas en vertu d'un usage répondant aux conditions de généralité, de fixité et de constance requise, ni davantage caractériser une autre obligation, conventionnelle ou résultant d'un engagement unilatéral notamment, quand l'employeur faisait valoir qu'il avait découvert à l'occasion du litige que la salariée avait bénéficié de repas gratuits et que ni la convention collective applicable, ni l'accord d'entreprise applicable ne le prévoyaient, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
SENS DE LA DECISION / MOTIVATION : La cour de cassation réunie en sa chambre sociale dans un arrêt rendu le 9 avril 2015, rejette les pourvois de Mme X et Y et condamne l'association hospitalière Sainte-Marie en invoquant que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que de manière habituelle pendant la période considérée l'employeur fournissait des repas au personnel infirmier, lequel les prenait pendant ses heures de travail en même temps que les patients, a caractérisé un usage réunissant les conditions de constance, fixité et généralité. Le conseil des prud’hommes a ainsi légalement justifié sa décision.
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