Les enquêtes de police
Dissertation : Les enquêtes de police. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ameliepoulain10 • 1 Février 2018 • Dissertation • 1 942 Mots (8 Pages) • 2 751 Vues
Les enquêtes de police
La procédure pénale commence par l’enquête menée par les agents et OPJ. Leur mission est primordiale au sein du processus judiciaire puisqu’ils doivent agir pour rechercher la vérité dans une affaire où on suspecte la commission d’une infraction pénale. C’est pourquoi il est nécessaire de déterminer le cadre juridique dans lesquelles les investigations seront menées . iL existe ai sein du CPP deux types d’enquête : préliminaire et de flagrance.
LEs nécessités de la pratique, l’enquête préliminaire était appelée enquête officieuse. Elle a été intégrée dans le CPP en 1958 aux articles 75 à 78. Cette forme d’enquête non limitée dans le temps et dans son domaine d’application présente à priori de nombreuses différences avec l’enquête de flagrance. En effet l’enquête de flagrance est une procédure policière qui recouvre un domaine d’application bien délimité dans le temps et dans son déroulement. Nous verrons ainsi que 4 cas de flagrance sont énumérés à l’article 53 du CPP, il s renvoient à une actualité qui justifie un prise en compte immédiate par la police afin d’assurer la recherche d’indices dans un temps proche de la commission de l’infraction. Pour cela, les officiers de police judiciaire peuvent faire œuvre de pouvoirs particuliers, leur permettant de prendre des mesures coercitives. À l’inverse, en enquête préliminaire, les OPJ sont liés en principe au consentement de l’intéressé s’agissant de la mesure envisagée.
Cependant, depuis une dizaine d’années, il est admis par le législateur que les OPJ peuvent prendre des mesures coercitives en enquête préliminaire et passer ainsi outre l’absence de consentement de l’intéressé. Une telle faculté se justifie en raison des circonstances dans lesquelles l’infraction était commise et notamment en raison de l’urgence et de la nécessité de procéder à certains actes tels que la perquisition ou les fouilles de véhicules. Le régime juridique de l’enquête de flagrance, se voit par conséquent, progressivement étendu à des situations qui relevaient pas le passé en principe de l’enquête préliminaire. Outre cette évolution notable, il y a lieu de signaler une multiplication des procédures pénales dites dérogatoires dans les domaines aussi graves que le terrorisme, la criminalité organisée ou bien encore la corruption ou le trafic d’influence. Or, ces nouvelles procédures ne relèvent ni de l’enquête préliminaire, ni de l’enquête de flagrance et constituent ainsi des régimes spécifiques qui transcendent la distinction traditionnelle. On voit ainsi de la part du législateur une volonté très clair d’uniformiser le régime de l’action policière dans le cadre de la procédure pénale contemporaine ou à tout le moins de le faire dépendre non pas de l’actualité de l’infraction ou du consentement de l’intéressé mais plutôt des spécificités criminologiques de l’affaire. Dès lors, il parait utile de se demander dans quelle mesure la distinction traditionnelle entre les deux types d’enquêtes policières (préliminaire et flagrance) demeure pertinent.
Aussi convient-il de mettre en rapport les enquêtes policières traditionnellement prévues dans le CPP et qui présentent en apparence des dissemblances (I) et le procédure pénale contemporaine qui tend quant à elle à une uniformisation de l’action policière (II).
I. Les dissemblances apparentes des enquêtes de police.
L’enquête de flagrance et l’enquête préliminaire connaissent un régime distinct tant au regard des modalités d’ouverture d’une telle procédure (A) qu’au regard de leur déroulement (B).
A. La diversité des modalités d’ouverture de l’enquête.
Si les modalités d’ouverture de l’enquête de flagrance sont strictement prévues (1) il n’en est pas
1- Les cas d’ouverture d’enquête de flagrance
Les 4 cas énoncés dans le CPP
Deux critères cumulatifs (temporel 24-48h et un critère visuel des indices apparents et concordants).
L’urgence, la flagrance, en quoi cela consiste.
2- Les cas d’ouverture d’enquête préliminaire
Il n’y a pas de conditions strictes fixées par la loi pour l’ouverture d’une enquête préliminaire
Entre-deux, hypothèse où il n’y a pas d’instruction, pas de flagrance donc enquête préliminaire.
Les cas où on recours en pratique à la préliminaire : quand la police est à la recherche de renseignements suite aux indications données par un citoyen ou suite à des demandes d’informations pour des affaires sensibles de la part de la chancellerie. Lorsque la durée de l’enquête de flagrance est écoulée. Enfin, le troisième cas, lorsque le procureur de la république sollicite la police pour des renseignements qui lui seront utiles pour prendre partie sur les poursuites.
B. Le déroulement de l’enquête.
1- La durée de l’enquête.
Pour l’enquête de flagrance, 8 jours renouvelable 1 fois à partir de son ouverture.
Le procureur de la république peut décider la prolongation de l’enquête pour une durée maximale de 8 jours lorsque les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement, ne peuvent pas être différées.
En matière d’enquête préliminaire, aucune durée n’est en principe prévue. Toutefois La loi du 15 juin 2000 a introduit certaines mesures afin de contrôler le déroulement de l’enquête préliminaire. Ainsi, au bout de 6 mois, les enquêteurs sont obligés de rendre compte au parquet de l’avancement de l’enquête. Le procureur de la république qui sollicite l’ouverture d’une enquête préliminaire doit fixer un délai d’exécution de la mission des enquêteurs. De même, la personne qui a été mise en GAV puis libérée dans le cadre d’une enquête préliminaire, peut demander au procureur de la république la suite envisagée pour l’enquête au bout de 6 mois.
2- Les opérations policières.
La summa divisio est fondée classiquement sur la question de la coercition, du consentement de l’intéressé.
En enquête de flagrance, les OPJ peuvent prendre des mesures coercitives qui ne nécessitent pas le consentement de l’intéressé comme par ex des perquisitions, saisies, fouilles, auditions ou encore une GAV.
En matière d’enquête préliminaire, les mesures prises par les OPJ sont dites non coercitives et nécessitent le consentement de l’intéressé. Ce consentement doit être écrit. De même, certains actes telles que les réquisitions ou les expertises sont non plus de la compétence de l’OPJ mais de celles du procureur de la république.
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