Les effets du contrat à l’égard des tiers
Cours : Les effets du contrat à l’égard des tiers. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar jjdj • 30 Novembre 2022 • Cours • 2 302 Mots (10 Pages) • 628 Vues
Chapitre 2 : Les effets du contrat à l’égard des tiers
Le principe de l’effet relatif signifie que le contrat ne peut faire naitre un droit ou une obligation à l’égard d’un tiers. Cela ne veut pas dire à l’égard des tiers que le contrat n’existe pas. Mais sous certaines conditions le contrat peut être opposable à l’égard des tiers
Paragraphe 1 : la relativité de l’effet obligatoire du contrat
L’effet relatif du contrat signifie que le contrat crée des droits et des obligations ce n’est qu’entre les parties contractantes qu’ils l’ont voulu= art 119 (ancien 1165) : Le contrat ne crée d’obligation qu’entre les parties.
Les parties qui sont visées ici sont celles qui participent à la formation du contrat dit autrement la règle de l’article de l’art 1199 signifie que lorsqu’un contrat est conclu les parties ne peuvent rendre un tiers créancier ou débiteur. 1ère conséquence : les tiers n’étant pas créanciers, ces derniers ne peuvent réclamer pour leur compte l’exécution du contrat et symétriquement les tiers n’étant pas débiteurs, ils ne peuvent être condamnés à exécuter un contrat conclu par un autre. Pour autant le principe de l’effet relatif du contrat ne signifie pas que le contrat en tant que tel ne signifie aucun effet à l’égard des tiers, certains effets juridiques du contrat comme par exemple un transfert de la propriété s’impose au tiers, sans doute faut -il accomplir une certaine formalité pour pouvoir se prévaloir à l’égard des tiers.
Pour les tiers le contrat est un fait, ce fait contractuel s’imposera au tiers à leur détriment comme à leur profit, et ce quand bien même ils ne seraient ni créancier ni débiteur, cette opposabilité constitue deux facettes : d’une part l’opposabilité du contrat au tiers, et d’un autre cas par les tiers.
Opposabilité du contrat au tiers : signifie que les tiers doivent : respecter la situation juridique créée par le contrat art 1200 alinéa 1er. La jurisprudence fait application de ce principe en décidant qu’un tiers engage sa responsabilité s’il se rend complice de la violation du contrat, mais il s’agit d’une responsabilité délictuelle.
L’opposabilité du contrat par les tiers : les tiers peuvent invoquer le contrat contre les parties elles-mêmes, la cour de cassation avant la réforme avait décidé que les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit comme un fait juridique la situation créée par le contrat.
L’article 1200 consacre désormais cette opposabilité/ Les tiers peuvent se prévaloir du contrat, notamment pour apporter la preuve d’un fait, autrement dit le contrat peut être utilisé comme élément de preuve pour les tiers. De façon la possibilité pour un tiers d’opposer un contrat aux parties lui permet de pouvoir invoquer le non-respect du contrat par l’un des contractants si ce manquement lui a causé un dommage autrement dit il s’agit de la situation où un tiers est victime de l’inexécution du contrat, dans ce cas le tiers victime de l’inexécution contractuelle peut engager la responsabilité délictuelle du contractant fautif. La question est de savoir de quelle manière doit être caractérisé la faute délictuelle du co-contractant.
Deux conceptions possibles :
la victime doit démontrer en quoi l’inexécution du contrat constitue une faute au sens de l’art 1240
La deuxième à analyser la violation d’une obligation contractuelle comme caractérisant nécessairement une faute délictuelle. La victime doit simplement démontrer que le dommage qu’elle a subi est causé ^par l’inexécution du contrat. Ex : on montre dans un train sans billet et le train déraille, on ne peut pas engager la responsabilité
La Cour de cassation considère que la seule violation d’une obligation contractuelle caractérise le délictuel
6 octobre 2006 : l’assemblée plénière a jugé : la tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. A l’égard du tiers il y a une coïncidence entre la faute contractuelle et la faute délictuelle. Cette solution avantage les victimes, encore faut-il pour ce faire entrer dans les détails, on distingue deux types d’obligations : de moyen et de résultat, lorsqu’il est de moyen le contractant doit apporter une preuve, il ne peut se limiter à invoquer la faute, l’obligation est de résultat lorsque la seule inexécution du contrat suffit à engager la responsabilité de son auteur.
Lorsqu’il s’agit d’un manquement à une obligation de résultat, la victime se retrouve favorisée, il lui suffit de démontrer l’inexécution contractuelle et rien d’autre. Autre avantage= cette victime dans la mesure où elle agit dans le régime du fondement délictuel, elle échappe au régime de la responsabilité contractuelle. Certaines clauses déterminent le montant maximal de la réparation.
Le contrat est opposable au tiers et par les tiers lorsqu’ils veulent la responsabilité des parties contractantes.
Si on ne retenait pas la coïncidence entre la faute contractuelle et la faute délictuelle, dans ce cas le tiers victime devrait la preuve de la faute du co-contractant fautif.
Section 2 : La distinction entre les parties et les tiers
C’est le principe de l’effet relatif qui contribue à distinguer les deux.
Paragraphe 1 : Les différentes catégories de parties
Les parties contractantes sont d’abord les personnes qui ont participé à la formation du contrat.
1ère catégorie : les parties qui participent à la formation du contrat par leur manifestation de volonté, les proches ne peuvent être assimilés aux parties. On peut toutefois observer que certains proches des contractants peuvent devenir parties au contrat lorsqu’un spécial le prévoit ex art 1751 du code civil. On appelle ces personnes les ayant cause à titre universel, ils deviennent à la place du défunt débiteur et créancier des obligations du contrat. Ce sont des héritiers ou des légataires pour les personnes physiques. Pour les personnes morales lorsqu’une est absorbé par une autre la nouvelle société est liée par les contrats liés à l’ancienne. La transmission à cause de morts, connaît des exceptions : elle ne s’opère pas lorsqu’une cause du contrat a prévu que celui-ci prenait fin à la mort de l’une des parties, ne concerne pas les contrats conclus intuitu personae.
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