Les contrats spéciaux
Cours : Les contrats spéciaux. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Zakaria Farricha • 6 Janvier 2018 • Cours • 9 087 Mots (37 Pages) • 724 Vues
Contrats spéciaux
-Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes qui s’engagent envers deux ou plusieurs personnes, à donner, à faire, ou ne pas faire quelque chose. Le contrat est un instrument de stabilité et de prévision du risque juridique (Ex. quand on doute de la solvabilité d’un client, on signe un contrat pour l’obligé à l’être). -Le risque peut est interne (refus d’exécuter, exécution partielle, mauvaise exécution) ou externe (la force majeure, l’imprévision, les aléas de la vie…) -Le contrat peut être formé de façon consensuel c.à.d. par le seul accord de volonté ou non consensuel quand l’accomplissement d’une formalité est exigé en plus de la volonté ou solennel quand on exige un écrit. -Le contrat peut être nommés par le législateur, ce sont des contrats spéciaux comme la vente ou le bail ; ou des contrats innommés ce sont des contrats crées par la pratique. -Le contrat exige la présence de 4 éléments : la capacité civile des contractants, le consentement non viciée des parties, l’objet qui est mentionné dans le contrat et la cause licite. -Le contrat produit deux effets : la force obligatoire des contrats, c.à.d. que le contrat valablement formé doit obligatoire être exécuté de bonne foi par les parties comme ils peuvent en mettre fin par consentement mutuel ou pour les causes autorisés par la loi. Et l’effet relatif des contractants (l’opposabilité du contrat), c.à.d. le contrat ne produit d’effet que vis-à-vis des personnes qui l’ont conclu à l’exception de la stipulation pour autrui (assurance vie) et l’obligation de porte fort (une personne qui parle au nom d’autre contractant qui est absent lors de la conclusion du contrat pour prononcer son consentement). -En cas de l’inexécution du contrat le créancier insatisfait dispose de quatre moyens pour sanctionner la défaillance du débiteur :
-La requalification juridique est un mécanisme juridique qui consiste à rattacher une situation matérielle à un régime juridique (une loi). C’est la cour de cassation qui contrôle la requalification des contrats spéciaux. |
Introduction
Le cours des contrats nommes se situe dans le prolongement de la théorie général des obligations, cette dernière est considérée comme le support permanent des régimes spéciaux.
Le D.O.C dans sa 2éme partie consacre les différents contrats déterminés et les quasi-contrats qui s’y rattachent. Dans ce dernier, on ne trouve aucun terme de contrats spéciaux, à l’opposé du législateur français qui a été plus claire dans le code civil dont il a dédié la 2ème partie aux droits spéciaux et s’est référé aux contrats spéciaux dans l’article 1107 qui dit que les contrats spéciaux obéissent aux règles générales des contrats du droit commun, le législateur marocain les a appelé quasi-contrat. Mais quand il va essayer de classer les contrats, chose que le législateur français n’a pas faite, il va regrouper les contrats selon leurs caractères, leurs effets… Et c’est là où il va mentionner qu’il y a des contrats nommés et d’autre innomés.
A côtés des contrats qu’il a nommés, il a laissé un espace de liberté par l’article 230 du DOC au contractant pour cuisiner leur contrat pourvu de respecter les limites de cette liberté.
Les contrats nommes sont des contrats d’usage courant qui sont réglementés par le D.O.C. Les parties au contrat nommes peuvent se référer au droit civil au cas où ils ne détaillent pas leur engagement. A titre d’exemple, la vente, l’échange, le dépôt, les prêts… sont règlementés par le législateur.
Les contrats innomés sont ceux qui relèvent de la création, de la pratique, et des règles prétoriennes (jurisprudentielle), mais ces contrats seront intègres tôt au tard par la loi, car ces contrats innomés ne sont pas réglementés par la loi. Cela ne veut pas dire qu’il est un contrat sibbé, il doit répondre aux conditions de validité du contrat, mais, il n’est tout simplement pas un contrat spécial qui répond à un régime spécifique.
Il n’y a pas de séparation entre les contrats nommés et les contrats innomés. Les contrats nommés sont le prolongement des contrats innomés, ils trouvent leur source dans ces contrats.
Aussi en cas de conflit ou en cas de lacune, on ne peut avoir recours à des dispositions supplétives, en effet le juge à un pouvoir de procéder par analogie en rapprochant le contrat innommé en un contrat nommé.
Parmi les contrats innomés il y a (le contrat qui relève de l’hôtellerie, les contrats sui-generis, les contrats d’estimation,…).
L’origine de la distinction des contrats nommes et innomés c’est le droit Romain.
Chez les romains toutes actions juridique qui n’était pas reconnu par la loi, ne pouvait pas être traité par les tribunaux. Il y avait trois actions en justice :
- Les contrats ré : on donne une chose, et en contre partie on nous met une somme d’argent à côtés en guise de gage
- Les contrats verbiste : parler devant témoins pour annoncer la vente
- Les contrats litériste : Les dépôts
Ce qui intéresse les Romains ce n’est pas l’existence d’un accord de 3 volontés, mais c’est beaucoup plus la situation précise d’un vendeur qui n’a pas obtenu le paiement de sa livraison, ou la situation d’un acheteur qui n’a pas obtenu la livraison de sa marchandise.
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