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Les Systèmes Financiers Décentralisés

TD : Les Systèmes Financiers Décentralisés. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  11 Mars 2016  •  TD  •  1 605 Mots (7 Pages)  •  1 527 Vues

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Sujet : La spécificité des systèmes financiers décentralisés en droit de l'UEMOA

Problématique : Quelle est la spécificité des systèmes financiers décentralisés en droit de l'UEMOA ?

Plan :

I. La spécificité relative à l'organisation des S.F.D

A. La délégation des pouvoirs de tutelle au ministre des finances

B. L'adhésion à l'association professionnelle des S.F.D

II. La spécificité relative au fonctionnement des S.F.D

A. L'exercice d'une activité relevant du secteur para bancaire

B. La souplesse des normes régissant les SFD

 

Introduction

Le droit bancaire ouest africain, pouvant être défini une partie du droit qui s'intéresse à l'activité économique et financière, en comparaison avec celui classique notamment européen connait une certaine particularité qui se caractérise par la présence des S.F.D. En effet ces derniers, par opposition aux établissements de crédit demeurent à leurs tours spécifiques car disposant d'une législation qui leur est propre.

Par système financier décentralisé, il convient d'entendre au regard de la loi « institution dont l'objet principal est d'offrir des services financiers à des personnes qui n'ont généralement pas accès aux banques et établissements financiers tel que définis par la loi portant réglementation bancaire… ». Par conséquent, dans un élan d'orienter notre sujet tout en se conformant à ces exigences, l'accent sera surtout mis sur leur particularité par rapport aux autres institutions avec qui elle partage le secteur financier et des fonctions similaires.

 Ainsi, l'intérêt de cette étude pourrait s'apprécier par le fait qu'elle nous permettra de comprendre ce que constitue les systèmes financiers notamment ce qui fait leur particularité dans le système bancaire dans l'espace UEMOA.

Ce qui d'ailleurs nous pousse à poser la question de savoir : quelle est la spécificité des systèmes financiers décentralisés en droit UEMOA ?

Une telle question semble pertinente dans la mesure où la spécificité des systèmes financiers décentralisés s'apprécie non seulement sur le plan organisationnel avec de larges prérogative accordée au ministère des finances et l'exigence qui leurs sont fait d'intégrer l'association s'activant dans le secteur financier décentralisé mais aussi sur celui fonctionnel car exerçant ces activités dans le secteur dit para bancaire, il mène en outre une activité dont les normes sont moins contraignantes.

Eu égard à toutes ces considérations, notre réflexion sera axée sur deux points majeurs notamment sur la spécificité relative à l'organisation des systèmes financiers décentralisés (I) d'une part, et d'autre part relative à leur fonctionnement (II).

 

I. La spécificité relative à l'organisation des SFD

Elle s'apprécie d'abord sur la délégation des pouvoirs de tutelle au ministre des finances (A) et ensuite, sur l'exigence d'adhésion à l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés (B).

A. La délégation des pouvoirs de tutelle au ministre des finances

Ici, il s'agit d'un contrôle de tutelle qui vient renforcer celui externe c'est-à-dire qui relevé  des organes communautaires. Il constitue en un droit de regard des autorités publiques notamment le ministre des finances sur le domaine économique.

Cette tutelle trouve son fondement légal à l'article 18 de la loi n° 2008-47 du 3 Septembre 2008 portant règlementation des systèmes financiers décentralisés du Sénégal qui dispose que : «  l'autorité de tutelle des systèmes financiers décentralisés est le ministre ». A la lecture de cet article force est de noter que le ministre des finances est l'organe habilité à exercer le  contrôle des systèmes financiers décentralisés. Toutefois, la consécration de la tutelle au ministre est soulignée par l'article 15 de la loi PARMEC qui dispose que : « l'autorité de tutelle des institutions mutualistes et coopératives d'épargne et de crédit est le ministre des finances ». Aussi dans la même brèche, l'article 63 de la loi dispose que les rapports et états financiers annuels sont communiqués au ministre dans un délai de six mois avant la clôture de l'exercice ; ceux des confédérations et des fédérations ou des organes financiers doivent être, en outre, communiqués à la banque centrale et à la commission bancaire, dans le même délai. De par ces articles précités, le ministre des finances constitue un organe de tutelle spécifique.

Par cette tutelle, la sécurité des déposants ainsi que la protection du marché financier sont bien assurés. Toutefois, le ministre bénéficie d'un droit de regard pour ce qui est de la modification de la nature juridique des systèmes financiers décentralisés. Il faut noter aussi que dans le cadre stricte de la constitution des SFD, le ministre semble jouir d'une compétence exclusive l'habilitant à être la seule instance autorisée à délivrer des agréments. Ainsi conçu, les fusions, les scissions ou les dissolutions ne peuvent intervenir sans le contrôle effectué par le ministre. D'une manière laconique, l'Etat réserve au ministre des finances la possibilité d'avoir une vue exacte des activités des systèmes financiers décentralisés par le truchement d'une compétence générale en matière de surveillance des institutions

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