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Les éléments de constitution du contrat de société

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Par   •  30 Janvier 2020  •  Cours  •  2 128 Mots (9 Pages)  •  1 016 Vues

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Chapitre 1 : les éléments de constitution du contrat de société

  1. Définition de la société

La société est constituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à l’entreprise commune des biens où leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.

Bénéfice : gain pécuniaire ou matériel qui s’ajoute à la fortune des associés  

Économie : ce que l’on ne dépense pas et qui permet de s’enrichir

  1. Les conditions de validité du contrat de société

  • Conditions communes à tout contrat (consentement, contenu licite et certain)

Capacité civile : aptitude à être titulaire de droit et d’obligations et de les exercer soi-même

Capacité commerciale : aptitude que détient une personne à être commerçant et à effectuer des actes de commerce :

  • Il faut être majeur ou mineur émancipé et avoir obtenu une autorisation spéciale du juge des tutelles
  • Ne pas être soumis à une incompatibilité ou à une interdiction d’exercer une activité commerciale

  • Conditions spécifiques au contrat de société

Associé

Pour être associé dans une société il faut être soit une personne physique soit une personne physique ou une personne morale (détenir une capacité juridique). En fonction de la société choisie, il y a un nombre minimum ou maximum d’associé.

Un mineur ou un majeur incapable peut être associé si seule la capacité civile est nécessaire.

Des époux peuvent être associés dans une société (faire attention au régime matrimonial)

Mise en commun des apports

Apports en numéraire, industrie, nature

Une personne qui souhaite être associé doit obligatoirement faire un apport qui peut être de nature et d’importance différente. En échange, l’associé reçoit un titre de la société soit des parts (SARL) soit des actions (SAS). Ces apports doivent être d’abord souscrits et ensuite libérés.

Souscription : engagement que prend un associé à la constitution d’une société à mettre à la disposition de celle-ci une certaine somme d’argent ou un bien en nature.

Libération : obligation de mettre à la disposition de la société l’argent où les biens en nature comme l’associé s’y était engagé lors de la souscription. On parle de transférer la propriété.

  • Apport en numéraire 🡪 apport en argent. Ces apports sont soumis à des règles de libération.
  • Libération minimum de 1/5 à la souscription, le reste dans les 5 ans pour la SARL
  • Libération minimum de ½ à la souscription, le reste dans les 5 ans pour la SAS
  • Apport en industrie 🡪 mise à disposition par un associé de son travail, de ces compétences et de ces connaissances techniques. Il est totalement interdit dans la SA. L’apport en industrie se libère de façon successive grâce à l’activité déployée par l’associé dans la société. L’apport en industrie ne participe pas à la formation du capital social. Dans la SARL et dans la SAS, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles les parts sociales et actions en industrie peuvent être réalisés. Ces titres ne peuvent être ni cédés ni transmis car ils sont attachés à la personne de l’associé
  • Apport en nature 🡪 il s’agit de tout apport d’un bien en dehors d’argent (bien meuble corporel ou incorporel, bien immeuble). Ces apports peuvent être effectués :
  • En pleine propriété (usus fructus + abusus). Il y a alors transfert du bien de l’associé à la société. Ce transfert se fait dès l’immatriculation de la société.
  • En jouissance (usus) l’associé ne transfert qu’un droit d’utilisation du bien à la société pour une durée déterminée.
  • En usus fruit (usus + fructus) l’associé transfert l’usus fruit et en garde la nue-propriété

Pour les apports en nature les règles d’évaluation doivent être respectées

  • Dans la SA, l’évaluation par un commissaire aux apports (CAA) est obligatoire
  • Dans la SAS et dans la SARL, les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature par un CAA qui aura été désigné par les futurs associés à l’unanimité ou par une décision de justice. Toutefois, les associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un CAA n’est pas obligatoire quant aucun apport en nature :
  • N’excède 30 000€
  • ET que la valeur totale des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social

Quand il n’y a pas eu d’évaluation effectuée par le CAA ou quand les associés ont retenu une valeur différente que celle proposée, ils sont responsables solidairement pendant 5 ans de cette évaluation vis-à-vis des tiers (personnes en dehors de la société).

L’apport en nature et l’apport en numéraire constituent le capital social qui est divisé en titres (parts sociales, actions). Chaque titre offre en général un droit de vote à son propriétaire pour faire entendre sa voix lors des assemblées générales. Droit de percevoir des dividendes lorsqu’il y a des bénéfices.

Apport compte courant d’associé : apport ne contribue pas à la formation du capital social. Il s’agit d’un prêt accordé par un associé à la société pour financer l’activité de cette dernière. Dans une SARL ou SAS, il faut détenir au moins 5% du capital social pour pouvoir faire ce type d’apport. Ces sommes prêtées ont vocation à être remboursées mais peuvent être rémunérés. L’alimentation du compte courant peut provenir de deux sources (patrimoine personnel de l’associé, sommes dues par la société à l’associé 🡪 rémunération ou dividendes).

L’apport en compte courant est en principe remboursé dès que l’associé l’exige et dans la mesure ou la trésorerie le permet.

Il s’agit d’un mode de financement à la fois simple et souple pour la société et surtout moins couteux qu’un emprunt bancaire.

Participation aux bénéfices contribution aux pertes

Dans la SARL et dans la SAS, la participation aux bénéfices est proportionnelle aux apports. Toutefois, une clause statutaire peut faire une répartition différente. Attention cependant, toute clause léonine est INTERDITE (clause qui attribue un cocontractant des droits absolument disproportionnés par rapport à ces obligations. Exemple : clause qui attribuerait tous les bénéfices ou toutes les pertes à un associé).

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