Le régime de l'absence et de la disparition
Dissertation : Le régime de l'absence et de la disparition. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lolamailla • 21 Novembre 2017 • Dissertation • 2 398 Mots (10 Pages) • 5 246 Vues
Les régimes de l’absence et de la disparition permettent-ils de pallier correctement aux incertitudes du décès ?
L’être humain est titulaire de droits et d’obligations dés sa naissance et jusqu’à sa mort. C’est ce qu’on appelle la personnalité juridique. Cependant pour l’acquérir il faut que l’individu naisse vivant et viable. Le décès c’est la fin de la vie physique par un arrêt cardiaque et respiratoire couplé d’une absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ainsi que tous les réflexes du troc cérébral et de la ventilation spontanée. La déclaration de ce décès, ou acte de décès, marque la fin de la personnalité juridique, cad être titulaire de droit et assujetti d’obligations. Cependant il arrive dans certains cas que le décès ne puisse être prouvé par absence de cadavre, il s’agit de l’incertitude de décès. Dans ce cas la se pose la question de savoir comment gérer les affaires et le statut de la personne en question. Il existe aujourd’hui en France deux type de régimes attribués aux personnes ayant disparu mais dont le corps n’a pas été retrouvé. Il s’agit du régime de l’absence et de la disparition. Cela signifie que selon que la personne soit placé dans une catégorie ou une autre il est soumis à un ensemble de dispositions légales régissant la manière dont il sera traité différent. Alors que l’absence décrit l’état d’une personne dont on ignore si elle est encore en vie alors qu’aucun événement particulier ne permet de présumer son décès, la disparition correspond à la mort probable de l’individu qui a disparu dans des circonstances périlleuses. Mais est-ce que ces deux régimes permettent-ils de remédier ou non aux difficultés rencontrées liés à un décès non établit avec exactitude et non certain.
La question est donc de savoir si les régimes de l’absence et de la disparition permettent ou non de pallier correctement aux incertitudes du décès.
Cette étude se porte sur l’incertitude du décès et non les mesures prises lors d’un décès certain d’un individu. Il n’est pas question non plus ici d’étudier le traitement du corps humain après la déclaration d’un décès puisque lors d’une incertitude de décès il n’y a pas de corps retrouvé. De plus l’étude est ici purement juridique, il n’est donc pas non plus question d’étudier les difficultés ou troubles psychologiques que peuvent entrainer une disparition ou une absence. Enfin la question ne s’étend pas à la période de décès ante natale et se limite au personnes physiques et non morale. Il s’agit donc de voir si il y a une bonne adaptation entre le degré d’incertitude et les régimes mis en place.
Cette question permet de savoir si la personnalité juridique est toujours gérée dans de bonnes conditions malgré les incertitudes du décès. Il s’agit donc de voir si les droits des personnes physiques sont convenablement respectés malgré l’aspect non certain de la mort. Enfin l’intérêt est aussi du coté des familles de la personne disparue puisque c’est aussi elle qui va être touchée par les mesures induites par le régime. L’étude de cette question permet donc de voir si ni l’individu disparu ni la famille n’est négligé par les régimes mis en place lors d’une incertitude de décès.
Si les mesures mises en place aujourd’hui ont pour but de pallier correctement aux incertitudes du décès elles remplissent leur objectif. En effet elles permettent de mettre en place des dispositions adaptées aux intérêts de la famille et de l’individu en prenant ne compte les circonstances de l’événement quand l’incertitude, elle, menait seulement à des doutes et non à des mesures.
Nous verrons alors que la dualité des régimes existante en fonction des circonstances de la disparitions renforcent un traitement spécifique à chaque individu (I). Ce point permettra de montrer que les régimes s’adaptent aux circonstances et permettent donc de mieux répondre aux problèmes liés à la disparition. Puis nous nous intéresserons aux dispositions prises à la fois en faveur du disparu mais aussi de la famille (II) ce qui nous permettra alors de montrer que les régimes prenne en compte à la fois de le bien de ces deux groupes.
I - Une dualité de régime renforçant l’adaptation des traitements
Parce qu’aujourd’hui les progrès techniques, relatifs à la communication ou encore aux transports, nous permettent de retrouver plus facilement une personne disparue on n’assimile plus, contrairement à autrefois, automatique ce genre de situation à un décès. De cette nouvelle caractéristique sont nés deux types de régimes, le régime de l’absence et de la disparition. La différence entre ces deux régimes se trouvent dans les circonstances de l’événement. C’est grâce à cette dualité qui s’attarde au doute posé sur la mort de l’individu que s’appliquent alors différentes qualification à l’individu en question. C’est alors cette qualification même qui entrainent la prise de mesures différentes. Cette dualité permet donc d’adapter les mesures misent en oeuvres en fonction de l’incertitude et donc un bon aménagement de la période.
Des régimes adaptés aux circonstances permettant différentes définitions de l’état de l’individu.
Les régimes de l’absence et de la disparition s’appliquent à une personne en fonction d’une caractéristique, les circonstances. En effet c’est en fonction du caractère de dangerosité qui a accompagné l’événement que l’on choisit d’appliquer un régime plutôt qu’un autre. Si la personne a disparu dans des circonstances périlleuses, comme lors d’un naufrage, mais que l’on n’a pas retrouvé sont corps on présume qu’elle est surement décédée et le régime qui lui sera appliquée est alors celui de la disparition. Dans ce cas là le droit fait produire tous les effets juridiques du décès quant à la personne et aux biens du disparu. En revanche si l’événement est dépourvu de tout caractère dangereux c’est le régime de l’absence qui est appliqué et on considère que l’individu n’est pas décédé. Ce régime est divisé en deux période. En effet il y a d’abord la période de présomption s’absence durant laquelle on présume que l’individu est vivant. Elle s’intéresse à la gestion des biens et au patrimoine de l’absent. Une fois cette période expirée, au bout de 10 ou 20 ans selon si il y a eu constatation par le juge de l’absence ou que quelqu’un l’a saisi, il est possible de demander au tribunal de grande instance un jugement déclaratif d’absence. On présume donc dans
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