Le paiement volontaire. La compensation.
TD : Le paiement volontaire. La compensation.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar legentilnathan • 22 Novembre 2019 • TD • 3 827 Mots (16 Pages) • 484 Vues
Fiche n° 5 : Le paiement volontaire. La compensation.
Document n° 1 : Civ. 1ère, 4 avr. 2001
Il s’agit d’un arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la cour de cassation en date du 4 avril 2001 relatif au paiement par autrui d’une dette existante. En l’espèce, les époux X… ont fait construire par une société une maison. Des fissures sont apparues, la compagnie d’assurance a indemnisé les époux en considérant que les dommages étaient dus à un phénomène naturel de sécheresse. Par la suite, un rapport d’expertise judiciaire en date du 4 mai 1993 a établi que ces désordres ne provenaient pas de la sécheresse mais avaient pour seule cause des vices de construction portant atteinte à la solidité de l’ouvrage imputable au constructeur. L’assureur a assigné la société de construction et son assureur pour obtenir le remboursement de la somme indemnisé aux époux.
Après un jugement en première instance, l’assureur a fait grief. La cour d’appel reconnaît que le recours du tiers contre le débiteur était possible puisque les conditions de la subrogation légale étaient réunies. Suite à cette décision, la société de construction et son assureur se sont pourvus en cassation afin de casser l’arrêt d’appel.
La cour de cassation se pose la question de savoir dans quelle mesure un tiers peut exercer un recours contre le débiteur quand il a payé une dette par erreur.
La cour de cassation rejette le pourvoi formé et considère que la compagnie d’assurance a payé par erreur en imputant la cause des préjudices au phénomène naturel de la sécheresse alors qu’en réalité la seule cause de ces désordres résidait dans les vices de construction. Par conséquent, la société de construction devra restituer les sommes perçues.
A enfin fixé dans cet arrêt les principes devant gouverné l’un des recours ouverts au solvens qui a payé la dette d’autrui. Si la possibilité d’un recours du solvens non subrogé qui a payé sans intention libérale contre le véritable débiteur de la dette d’autrui n’a jamais véritablement été contesté, l’évolution de la matière a été ponctué par des affirmations jurisprudentiels … et des silences permettant toutes les analyses car aucune disposition écrite ne le prévoit. Chambre des requêtes, 3 février 1879. La JP a poursuivi son œuvre et la 1ère chambre civile, notamment dans l’arrêt du 15 mai 1990 la chambre civile avait retenu que le recours du solvens avait sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle distincte de celle éteinte par le dit paiement. Cette solution était contestable car elle ouvrait au tiers un droit d’immixtion dans les affaires d’autrui tout en privant celui-ci des moyens de défense dont il aurait dû disposer à l’égard de son créancier si celui-ci l’avait poursuivi.
Dans un deuxième temps, la même chambre a elle modifié dans un arrêt de 1992 en jugeant qu’il incombe a celui qui a siement acquitté la dette d’autrui sans être subrogé dans les droits du créancier de démontrer que la cause … l’obligation de lui reverser les sommes ainsi versé. La formule était bcp plus prudente par rapport a celle de 1990 puisque le paiement de la dette d’autrui ne générait plus en lui-même une obligation à la charge du débiteur dont la nature perdait aussi en précision. La formule semble avoir satisfait la cour de cassation puisque sa première chambre civile reproduit à l’identique le 17 novembre 1993.
Document n° 2 : Civ. 1ère, 20 mars 1989
Il s’agit d’un arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la cour de cassation en date du 20 mars 1989 relatif au paiement d’une dette. En l’espèce, M. Y était débiteur d’une certaine somme envers la société TAB, locataire-gérant du fonds de commerce de M.X, lequel était également à cette époque le président de cette société. Que pour s’acquitter de sa dette, M. Y a honoré des effets de commerce libellés au nom de M. X mais que celui-ci n’a pas remis à la société TAB les fonds qu’il avait ainsi reçus.
La cour d’appel considère, en vue des articles 1239 du code civil et 2 du décret du 14 mars 1986, qu’un débiteur s’est valablement libéré envers une société en honorant des effets de commerce libellés au nom du président de cette société, locataire-gérant du fonds de commerce de ce président, alors que les factures établies par la société faisaient mention de la location-gérance et que celle-ci avait été publiée, de sorte que le débiteur ne pouvait légitimement commettre une confusion entre cette société et la personne de son président.
La cour de cassation se pose la question de savoir s’il est possible de payer indirectement son créancier.
La cour de cassation casse et annule la décision rendue par la cour d’appel. La haute juridiction considère que la cour d’appel a violé les articles 1239 du code civil et 2 du décret du 14 mars 1986.
Parmi toute celle que formule a cet égard des articles 1239 ancien et suivant du code civil se détache incontestablement deux exigences, il concerne pour l’une l’objet même du paiement et pour l’autre l’accipiens. 1243 ancien … Directement relié au respect de la loi contractuelle, la chambre commerciale dans un arrêt du 18 avril 1989. Pour la seconde exigence qui découle de l’ancien article 1239, le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu’un qui … ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Document n° 3 : Com., 10 déc. 1991
Il s’agit d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 10 décembre 1991 relatif au paiement d’un seul créancier. En l’espèce, une société a conclu avec deux intermédiaires une convention de commission. La commission a été versé en sa totalité à un seul créancier.
La cour d’appel considère que la convention mentionne dans son entête une société et qu’elle ne fixe pas entre les deux créanciers le taux de répartition de la commission. Que le débiteur pouvait donc versé la totalité de la commission à un seul des deux créanciers et que cela éteindrait sa dette.
Est-ce que le débiteur peut se libérer de sa dette entre les mains d’un seul associé ?
La cour de cassation rejette le pourvoi formé et confirme la décision rendue par la cour d’appel. La haute juridiction considère que le débiteur pouvait valablement se libérer de sa dette entre les mains d’un seul associé du fait que la décision retient que les tiers étaient fondés à croire en l’apparence d’une société créée de fait.
Fortement considéré lors de la formation des actes juridiques, l’apparence est également pris en compte dans la phase d’exécution des obligations comme le montre l’arrêt de la chambre commercial de 1991. Ainsi, l’apparence conduit-elle a donné son plein effet à un paiement qui sans cela n’eut été que partiellement libératoire. C’est une solution qui est remarquable pour les débiteurs mais à laquelle le code civil nous a largement accoutumé puisqu’on sait que l’article 1240 ancien précise de façon plus radicale encore que le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.
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