Le dol
Commentaire d'oeuvre : Le dol. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Sherolle • 17 Novembre 2014 • Commentaire d'oeuvre • 3 941 Mots (16 Pages) • 748 Vues
B/ Le dol (ou erreur provoquée), vice du consentement
Aujourd’hui, deux hypothèses constituent un dol :
- La manœuvre dolosive qui était déjà prévue par les rédacteurs du Code civil (1),
- Le silence dolosif qui a été admis par la jurisprudence dans les années 1970 (2).
Mais, dans les 2 cas, il faut qu’ils aient été déterminants du consentement de celui qui prétend avoir été trompé.
ICI, J’AI ETE TROMPE(E) !
1/ La manœuvre dolosive
Le dol est la manœuvre d’une personne dans le but d’induire en erreur son cocontractant (de le tromper).
Il y a donc tromperie de la part de l’auteur du dol.
Il peut s’agir d’une mise en scène, d’un mensonge, etc.
Cette manœuvre provoque ainsi l’erreur du cocontractant.
L’erreur n’est donc plus spontanée (le fait de l’errans), mais provoquée par le cocontractant.
Aux termes de l’article 1116 du Code civil, « le dol est cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».
Selon Ripert, « l’examen du juge porte beaucoup moins sur le consentement de celui qui a été trompé que sur l’acte de celui qui a trompé ».
En effet, l’accent est mis davantage sur le comportement déloyal du cocontractant.
En conséquence, toutes les erreurs provoquées par un dol sont sources de nullité, même si elles portent sur la valeur.
De même, alors qu’une erreur spontanée ne peut entraîner la nullité que si elle est excusable, la Cour de cassation juge que « l’erreur provoquée par la réticence dolosive est toujours excusable » (Cass, civ 3, 21 février 2001).
Cependant, sur le fondement de l’article 1116 du Code civil, seule l’erreur provoquée par le cocontractant est cause de nullité, car ce texte ne vise que les « manœuvres pratiquées par l’une des parties ».
Cela exclut l’erreur provoquée par un tiers (dans ce cas, pour obtenir la nullité, il faudrait se fonder sur l’article 1110 du Code civil relatif à l’erreur spontanée).
2/ Le silence dolosif
Initialement, les rédacteurs du Code civil, considérant que les parties étaient placées sur un pied d’égalité, avaient estimé que chacune avait un devoir de s’informer.
Autrement dit, dans cette conception chacun est obligé de se renseigner soi-même avant de conclure un contrat.
Mais progressivement la jurisprudence a constaté qu’il pouvait y avoir un déséquilibre possible entre les connaissances des contractants.
En conséquence, elle a exigé des contractants qu’ils se renseignent mutuellement.
C’est ainsi qu’est née une obligation d’informer son cocontractant, fondée sur le principe de la bonne foi.
Aussi, celui qui garde volontairement le silence sur une information qu’il sait déterminante du consentement de son cocontractant commet une réticence dolosive, source de nullité du contrat.
Par exemple, je sais que mon terrain est pollué par des hydrocarbures, mais je ne dis rien à l’agriculteur qui souhaite l’acheter (sinon, il ne l’achètera certainement pas).
Autrement dit, selon la jurisprudence (Cass, civ 3, 15 janvier 1971 ; 2 oct. 1974), approuvée par la doctrine, la dissimulation intentionnelle par un contractant d’un fait qui, s’il avait été connu de son cocontractant, l’aurait dissuadé de contracter, constitue également un dol.
Mais, la jurisprudence a récemment posé une limite à la règle qu’elle a elle-même créée.
En effet, dans une affaire « Baldus » (Cass, civ 1, 3 mai 2000 : V. fiche de TD n° 8), la Cour de cassation a jugé que lorsque l’information recelée portait sur la valeur et émanait de l’acheteur, il n’y avait pas dol.
Autrement dit, aucune obligation d’information sur la valeur ne pèse sur l’acheteur.
L’acheteur peut donc garder le silence sur la valeur du bien, même s’il sait que l’information détenue est déterminante du consentement du vendeur.
Cette décision a été critiquée par une partie de la doctrine, mais a été confirmée en 2007 (Cass civ 1, 17 janvier 2007) :
« l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis ».
On retrouve cette idée selon laquelle, quel que soit le contexte, « les affaires sont les affaires » !
C/ La violence, vice du consentement
La violence est un vice du consentement car elle porte atteinte à la liberté du consentement.
En exerçant une violence sur son cocontractant pour qu’il conclue le contrat, l’auteur de la violence contraint le consentement de ce dernier.
Selon l’art. 1112 du Code civil,
« il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l’âge, le sexe et à la condition des personnes. »
La violence st donc une menace qui peut émaner du cocontractant ou d’un tiers en vue de déterminer le consentement du cocontractant, et sera cause de nullité du contrat si elle est illégitime.
En effet, pour qu’il y ait violence susceptible d’entraîner la nullité du contrat, il faut plusieurs conditions :
1/
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