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Le dol dans la formation du contrat

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Par   •  3 Juin 2013  •  Cours  •  394 Mots (2 Pages)  •  3 756 Vues

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Le dol dans la formation du contrat, visé par les articles 1109 et 1116 du code civil, peut être défini comme une tromperie destinée à surprendre le consentement du cocontractant. Il suppose par conséquent un acte ou un engagement à venir.

Selon l’angle sous lequel on le considère, le dol se présente sous deux aspects, à la fois distincts et complémentaires. Vu du côté de celui qui en est victime, le dol apparaît comme un vice du consentement. Ce sont alors les exigences psychologiques liées à l’autonomie de la volonté qui exigent que soit prononcée l’annulation du contrat. On remarque cependant d’une part que ce premier impératif est, comme de coutume, tempéré par les nécessités de la sécurité et de stabilité contractuelle, d’autre part, que le vice se trouve moins en réalité dans la tromperie que dans l’erreur qui en est résultée. Sous ce premier aspect, par conséquent, le dol est très proche de l’erreur, avec cette différence néanmoins que la méprise est dans un cas spontanée, dans l’autre elle est provoquée, ou exploitée.

Vu du côté de son auteur, le dol apparaît en effet comme un délit civil : il s’agit d’un comportement malhonnête intentionnellement dommageable. Les exigences morales imposent alors une sanction à la fois large et sévère. Ceci explique notamment que soit sanctionnée toute erreur dolosive déterminante, quelqu’en soit l’objet et porterait-elle sur la valeur ou les motifs : le particularisme de la notion de dol explique et justifie la sévérité du régime du dol.

1 Les éléments constitutifs du dol

2 Les sanctions du dol

B sanction du dol

1) Annulation

En tant que vice du consentement, le dol est sanctionné par la nullité relative.

L’action en annulation est donc soumise aux règles inhérentes à ce type de nullité : d’une part, la demande ne peut être formée que par la victime du dol ou ses héritiers ; d’autre part le contrat est susceptible de confirmation ; enfin, l’action se prescrit par 5 ans à compter du jour ou prend fin l’erreur engendrée par le dol.

Domaine de l’annulation : il semble aujourd’hui admis que l’annulation peut être fondée sur tout dol déterminant, même si celui-ci apparaît comme un dol incident n’ayant pas influé sur le principe du contrat, mais seulement sur les conditions de celui-ci. Rien n’interdit, en tout cas, de limiter la demande à l’annulation de la clause accessoire sur laquelle a porté la tromperie.

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