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Le Parlement de la Ve République est-il encore aujourd’hui le législateur ?

Dissertation : Le Parlement de la Ve République est-il encore aujourd’hui le législateur ?. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  30 Novembre 2016  •  Dissertation  •  2 731 Mots (11 Pages)  •  1 959 Vues

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Droit constitutionnel

Dissertation : Le Parlement de la Ve République est-il encore aujourd’hui le législateur ?

 

        Le rééquilibrage des pouvoirs est constamment cherché, la prédominance du pouvoir exécutif a suivi celle du pouvoir législatif. La capacité de légiférer du Parlement de la Vème République évolue ainsi incessamment au gré du pouvoir constituant et du comportement des autres institutions.

Le Titre IV de la Constitution de la Vème République nommé « Le Parlement » définit cet organe. Le premier alinéa du premier article de ce titre, l’article 24, note « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. ». Ainsi, en France, avec la Ve République, le législateur, c'est-à-dire l'institution qui a le pouvoir d'édicter les normes de droit que sont les lois, est le Parlement, constitué du Sénat et de l'Assemblée nationale. L’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, note que « La Loi est l'expression de la volonté générale. ». Les parlementaires sont élus, au suffrage universel direct pour les députés et au suffrage universel indirect pour les sénateurs. Dès lors, ils ont la légitimité du pouvoir de discuter et de voter les lois. Le Parlement a aussi pour mission de voter le budget de l'État et de contrôler le pouvoir exécutif. L’Assemblée nationale peut censurer le gouvernement avec une motion de censure, mais ne peut renverser le président de la République qui, lui, a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale.

        Sous les IIIème et IVème Républiques, une prépondérance du pouvoir législatif s’exécutait, ils s’agissaient de régimes purement représentatifs où les gouvernements, sans véritable pouvoir de dissolution, étaient fréquemment renversés.

Un des objectifs premiers de la Vème République, prononcé par le Général de Gaulle dans son discours de Bayeux du 16 juin 1946, était alors, la rationalisation du parlementarisme. Il s’agit d’un ensemble de technique juridique, constitutionnel permettant d’encadrer strictement les pouvoirs du Parlement pour que ce dernier n’empiète pas sur les pouvoirs de l’exécutif, par différents procédés. Le Titre V de la Constitution de la Vème République « Des rapports entre le Parlement et le gouvernement» permet notamment de limiter les pouvoirs du Parlement. La loi, jusqu’alors norme essentielle, au cœur de la hiérarchie des normes, conformément à une tradition bien ancrée de légicentrisme, se voit cantonnée dans un domaine d’attribution où le gouvernement peut s’y immiscer et y engager sa responsabilité. Dans le même but de rationaliser le Parlement, le Conseil constitutionnel est créé en 1958 par la Constitution instituant la Ve République. En effet, l’inquiétude des constituants était que les parlementaires essaient de reconquérir par la loi les prérogatives qu’ils avaient perdues dans le texte constitutionnel. Ainsi, le Conseil constitutionnel a été originellement conçu comme un organe capable de s’oppose aux tentatives du législateur d’empiéter sur le pouvoir réglementaire, un rôle qualifié de « chien de garde de l’exécutif ».

En plus de la rationalisation, le Parlement se voit concurrencé à la fois par les institutions européennes ayant un domaine propre et demandant de nombreuses transpositions dans le domaine législatif national ainsi que  par les pouvoirs croissants des collectivités territoriales suite à la politique de décentralisation.

Avec la multiplication des acteurs dans l’environnement du législateur, la prédominance des projets par rapport aux propositions dans les textes de loi, l’institution parlementaire dans sa fonction première, paraît de moins en moins incontournable et de plus en plus restreinte.

Dès lors, il se doit d’être posé, de quelle façon  le pouvoir du Parlement a-t-il perdu sa suprématie qu’il exerçait jusqu’en 1958, et dans quelle mesure le pouvoir constituant dérivé tente de revaloriser le Parlement.

Afin de répondre aux interrogations, une étude des traits caractéristiques des deux modèles et leurs oppositions sera traitée (I) puis une analyse de leur convergence et de l’affaiblissement de leur rayonnement sera examinée (II).

  1. Le Parlement, un législateur muselé sous la Vème République

Dans un premier temps, une étude de ceux qui pourraient être appelés « les nouveaux législateurs » sera dressée (A) avant de développer l’opposition et la concurrence du gouvernement et du Parlement sur le plan législatif (B).

  1. L’Union européenne, le Conseil constitutionnel et les collectivités territoriales, des institutions bridant le Parlement 

        Le Parlement, dans la Vème République a vu des acteurs de son environnement venir s’emparer de son domaine et ainsi limiter son pouvoir législatif.  

La construction européenne est venue affaiblir sa mission principale de confection de la loi. En effet, l’article 3 du Traité de Rome précise les compétences exclusives de l’Union européenne (UE), et l’article 4 pose les compétences partagées entre l’UE et les États membres. Ainsi en respectant les principes de subsidiarité et de proportionnalité, des pans entiers du domaine législatif échappent désormais au législateur national pour échoir aux instances européennes, par les règlements européens, applicables directement dans le droit national sans intervention des parlementaires nationaux; et par les directives européennes, qui doivent être transposées par le Parlement. Selon différentes publications, près de 70% des lois nationales sont influencées par le Conseil de l’UE et par le Parlement européen. Cette intrusion a commencé le 15 juillet 1964 par l’arrêt Costa contre ENEL de la Cour de justice des Communautés européennes consacrant le principe de la primauté du droit communautaire sur les législations nationales. Ce principe a depuis été annexé à l’Acte final du traité de Lisbonne, en précisant que « les traités et le droit adoptés par l’Union sur la base des traités priment le droit des États membres ».

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