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La révocabilité de l'offre

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Par   •  21 Mars 2016  •  Dissertation  •  1 019 Mots (5 Pages)  •  899 Vues

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La révocabilité de l’offre

Il s’agit d’une décision de 3ème chambre civile de la Cour de Cassation le 12 Février 1975 portant sur une affaire d’achat d’un immeuble. Mr B, le requérant, remet en question l’achat du bien par les époux A. en effet, celui-ci a présenté une demande d’achat de bien le 13 octobre 1969 et il dénonce qu’il y’a eu dénaturation de sa demande et que les vendeurs n’ont donc pas accepté son offre. Dans le même temps les époux A acceptaient l’offre quelques jours plus tard. Mr B selon le principe que l’offre faite au public de vendre un immeuble à un prix déterminé lie le pollicitant, à l’égard du premier acceptant réclamait donc l’immeuble car les époux A avait formulé une demande après la sienne. Cependant la cour a déclaré que Mr B n’avait émis que des pourparlers avec les consorts Z et X tandis que les époux A ont formulé une véritable offre et qu’il y’a eu acceptation de leur part de la vente en question. La vente allait donc avoir lieu et rien n’autorise Mr B à accepter une offre qui n’est plus d’actualité. La cour d’appel a donc refusé la demande formulée par ce dernier et a accepté que le bien revienne aux époux A. Enfin Mr B a voulu remettre en cause le comportement de la cour d’appel qui selon lui a jugé avec aucune impartialité. Cependant, le recours à l’excès de pouvoir n’est pas permis pour les parties et on peut seulement remettre en cause les dispositifs de l’arrêt et non l’appréciation faite par la cour d’appel. Sa demande est donc irrecevable.

Après avoir porté l’affaire devant la Cour d’Appel d’Amiens, Mr B a été débouté de sa demande et la cour d’Appel a considéré que Mr B était entré en simples pourparlers avec les consorts Z et X et que cela ne constituait pas une acceptation de l’offre par Mr B. Mr B a donc formé un pourvoi devant la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation qui rejettera son pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’Appel d’Amiens.

Nous pouvons donc nous demander si le fait d’avoir entamés des pourparlers concernant une offre d’un bien immobilier constitue une acceptation de celle-ci. Dans une première partie nous évoquerons le déroulement d’une offre et du contrat qui s’en suit encadrés par certaines conditions et ensuite nous étudierons le rejet de la cour de cassation du pourvoi pour excès de pouvoir basé sur le troisième moyen du requérant.  

  1. L’offre d’un bien et la conclusion de contrat qui s’en suit, encadrés par diverses conditions

  1.  La notion d'acceptation de l’offre rappelée par la Cour de Cassation

        L’offre peut être étudiée en elle-même, de manière positive, mais aussi en contraste avec des notions voisines, de manière négative. L’acceptation en elle-même, c’est le « oui » qui est donné à l'offre, le oui sans conditions. Pour réaliser l’accord de volontés, il doit s’agir d’un oui franc et sans conditions. Le « oui mais » n’est pas une acceptation. La contre-proposition n’est donc pas considérée comme une acceptation. Dans la contre-proposition, le destinataire accepte l’offre mais en modifiant l’un de ses éléments. Dans cet arrêt le requérant, Mr B accepte l’offre en demandant aux offrants du bien immobilier un prix bien inférieur au prix initial. Cette contre-proposition de constitue pas en soi une quelconque acceptation du contrat. Mr B et les consorts Z et X sont donc simplement rentrés en pourparlers, et cela n’empêchait pas ces derniers de prolonger leur offre pour un autre acceptant. Juridiquement, la contre-proposition s’analyse comme une nouvelle offre susceptible de former le contrat, si le partenaire l’accepte à son tour telle qu’elle est, sans refaire lui-même de contre-proposition.

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