La réforme de la filiation
Dissertation : La réforme de la filiation. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Elisa Delobel • 23 Février 2016 • Dissertation • 1 262 Mots (6 Pages) • 753 Vues
TD n° 7 « La réforme de la filiation »
Commentaire de l’arrêt du 29 février 2012
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de Cassation, le 29 février 2012, traite d’une demande de contestation de paternité vis-à-vis d’un enfant légitimé.
Le Tribunal de Grande Instance par un jugement du 19 juillet 2010 à Nouméa, a déclaré irrecevable la contestation de paternité formulée par Fabien Y... à l’égard de Laure Y... ; Celle-ci est une enfant légitimée le 29 juillet 1995 par le mariage de M. Y et de M. X mère biologique de Laura. Par ce jugement, M. Y a interjeté appel.
La cour d’appel a déclaré irrecevable la contestation de paternité aux motifs que la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle dit appartenir ; que la possession d’état doit être continue, paisible et non-équivoque et qu’est équivoque la possession d’état d’enfant légitime quand la mère de l’enfant rappelle sans cesse que l’auteur de la reconnaissance de paternité n’est pas le père de l’enfant.
De plus, aucunes preuves ne permettent à la cour d’appel de juger que la possession d’état revêtait un caractère équivoque même si M. Y dans se conclusions rappelait que Mme X avait, dès la reconnaissance, constamment rappelé tant à Laura qu’à leur entourage qu’il n’était pas le père.
M. Y se pourvoi en cassation.
Le pourvoi est fondé sur les articles 311-1, 311-2 et 333 du Code civil. Qu’aux termes de l’article 311-1 « la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle dit appartenir », qu’aux termes de l’article 311-2 « la possession d’état doit être continue, paisible et non équivoque ; qu’est équivoque la possession d’état d’enfant légitime quand la mère de l’enfant rappelle sans cesse que l’auteur de la reconnaissance de paternité n’est pas le père de l’enfant » et pour finir qu’aux termes de l’article 333 « lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable ; l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté » que la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009, ratifiant l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, a ajouté à ce texte un second alinéa ainsi rédigé ; « nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement »
Question de droit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dans un arrêt rendu le 29 février 2012, la Haute juridiction rejette le pourvoi de M. Y sur les motifs que depuis 7 ans Laura vivait avec Monsieur, et que durant cette période, il s’est comporté comme étant le père de l’enfant, l’avait traité comme sa fille en pourvoyant son entretien et son éducation et qu’elle-même l’avait traité comme son père. Des liens profonds se sont noués notamment avec la mère de monsieur. La cour d’appel en a donc déduit l’existence d’une possession d’état qui rend irrecevable l’action et la cour de Cassation a accepté les motifs de la cour d’appel. De ce fait, le moyen n’est pas fondé.
Possession d’état : Désigne l’apparence d’un état donné servant, notamment, de preuve du mariage, de la filiation ou de la nationalité. Elle se compose de 3 éléments, désignés par des mots latins :
- Nomen : la personne porte le nom correspondant à l’état dont elle a la possession ;
- Tractatus : la personne est considérée par son entourage ( sa famille ) comme ayant l’état mis en cause ;
- Fama : la personne a la réputation aux yeux du public d’avoir l’état dont l’apparence est donnée.
Il s’agit d’une prise en compte, non seulement d’une reconnaissance familiale et sociale, mais aussi d’un attachement affectif qui peut remplacer les liens du sang.
La loi de 1972 lui avait déjà fait jouer un rôle important dans l’établissement de la filiation naturelle par un arrêt de la Cour de Saint-Denis de la Réunion (4 juillet 1980), puis par la loi du 25 juin 1982. L’ordonnance du 4 juillet 2005 y a consacré plusieurs articles.
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