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La police spéciale du cinéma

Dissertation : La police spéciale du cinéma. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  10 Novembre 2020  •  Dissertation  •  3 355 Mots (14 Pages)  •  859 Vues

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La jurisprudence française opère une distinction entre “un film ordinaire pouvant cependant comporter des scènes choquantes ou indécentes justifiant son accès limité pour les mineurs et d’autre part, un film de nature pornographique qui doit faire l’objet d’un classement spécial et d’une interdiction totale aux mineurs [1]”. Il est ainsi intéressant d’analyser la police spéciale du cinéma dans ce devoir. Celle-ci est une notion dérivant de la police administrative. Le but poursuivi est la prévention d’une atteinte et le maintien de l’ordre public. Ainsi elle s’organise en deux ordres: la police générale et la police spéciale. La première a pour but l’ordre public général tandis que la seconde est marquée par sa spécificité: soit au regard du but poursuivi ou en fonction de l’objet concerné. La police spéciale étant un régime mis en place par un texte qui le prévoit, il n’y a pas de police spéciale sans loi, et seul les titulaires mentionnés par le texte peuvent agir. C’est l’ordonnance du 3 juillet 1945[2] intégrée au code du cinéma et de l’image animée qui créé une police spéciale du cinéma en mettant en place un régime d’autorisation[3]. Il se concrétise par la soumission d’un visa d’exploitation accordé par le ministre de la culture. Après l’avis d’une commission et selon la nature du film (de nature pornographique ou incitant à la violence), il peut assortir un visa d’une interdiction à certaines tranches d’âge ainsi qu’un visa d’avertissement destiné à informer le spectateur sur le contenu du film ou certaines de ses particularité. En effet, il a la charge de la protection de l’enfance et de la jeunesse ainsi que celle de la dignité humaine et a par conséquent le pouvoir d’interdire ou d’autoriser sous conditions la projection des films pour “motifs tirés de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine”[4]. Pendant longtemps, la police spéciale du cinéma était une politique libérale. Les recours contre les visas coïncident avec l’apparition de l’association Promouvoir, dont sa mission est d'encadrer la politique des visas d’exploitations jugée trop permissive. Par conséquent le juge administratif a redéfinit la politique du régime juridique des visas cinématographiques. Depuis la jurisprudence Société Rome-Paris Films[5], le juge contrôle si la décision du ministre de classification d’un film est nécessaire et proportionnée à l’atteinte portée à la liberté d’expression au profit de la protection de la jeunesse et au respect de la dignité humaine. Il y a donc un intérêt juridique notable du système juridique des visas en ce que le juge encadre le pouvoir de police spéciale du cinéma du ministre. Il convient alors d’analyser l’importance du rôle du juge administratif dans le contrôle de l’appréciation portée par le ministre sur la soumission d’un visa d’exploitation à une oeuvre cinématographique assorti d’une interdiction à certaines catégorie d’âge. Il s’agit d’observer dans un premier temps l’office du juge en matière de police administrative cinématographique concernant l’interdiction aux mineurs de films à caractère pornographique ou d’incitation à la violence (I), afin d’examiner dans un second temps la mise en oeuvre d’une adéquation entre la préservation de l’ordre public et le respect des libertés fondamentales par le juge (II).  

I- L’office du juge en matière de police administrative cinématographique concernant l’interdiction aux mineurs de films à caractère pornographique ou d’incitation à la violence.

Le juge détient une place importante en encadrant le pouvoir du ministre. En cela, il convient d’analyser d’une part l’évolution juridique des visas d’exploitations (A) et d’autre part le contrôle normal du juge sur la qualification juridique des faits (B).

A -L’évolution du régime juridique des visas d’exploitation relatif à l’assortiment d’une interdiction de projection à une certaine catégorie d’âge.

Selon l’ordonnance du 3 juillet 1945[6] complétée par le décret du 23 février 1990[7], le ministre peut autoriser la projection d’un film pour “tous public” ou en limiter sa projection et doit prononcer pour cela soit une interdiction aux mineurs de 12, ou 16 ans, un classement “X” en raison du caractère pornographique ou d’incitation à la violence de l’oeuvre cinématographique ou une interdiction totale de projection. Ce système de classification a évolué dû à la jurisprudence Baise-moi[8]. Dans cette affaire, le visa d’exploitation n’était assorti que d’une interdiction de représentation aux moins de 16 ans alors que le requérant estimait que le film appartenait à la catégorie des films X. Jusque là le décret du 23 février 1990[9] stipulait qu’une interdiction de représentation aux moins de 18 ans ne pouvait résulter que d’une inscription du film sur la liste des films pornographique et d’incitation à la violence. Le Conseil d’Etat décide qu’une interdiction aux moins de 18 ans et qu’ainsi une inscription sur la liste des films X était nécessaire en ce que le film était composé de scènes de sexe non simulées. Il érige ainsi ce type de scène en critère de film pornographique pour justifier son interdiction aux moins de 18 ans. Pourtant ces scènes étaient inscrites dans une véritable histoire et qu’ainsi était offert l’occasion au Conseil d’Etat d'adopter de nouveaux critères de classification. Néanmoins il se réfère au code pénale qu’il érige en obstacle à cette impossibilité de dégager un nouveau critère de classification en ce qu’il exige une interdiction aux mineurs[10]. Implicitement le Conseil d’Etat préconise une nouvelle politique de classification. Ainsi par un décret du 12 juillet 2001[11], le gouvernement restaure l'interdiction de représentation aux moins de 18 ans comme pouvant être retenue indépendamment de toute inscription sur la liste des films pornographiques.[12] De plus, dans le décret du 4 décembre 2003, il reprend le double critère servant à caractériser un film pornographique afin de définir l’interdiction de représentation aux moins de 18 ans sans la classification de film pornographique “des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste ”[13]. Ce critère de scènes de sexe sera par la suite supprimé par le décret du 8 février 2017.[14] Ainsi le visa est attribué après l’avis d’une Commission de classification qui a le choix entre plusieurs options: l’autorisation d’un film pour “tous public”, interdiction aux mineurs de moins de 12, 16 et 18 ans, avec ou sans inscription sur la liste des oeuvres pornographiques ou d’incitation à la violence.[15] Elle peut par ailleurs assortir le visa d’un avertissement destiné à informer le spectateur sur le contenu du film ou certaines de ses particularité. [16]

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