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La police administrative est-elle seulement préventive ?

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Par   •  12 Mars 2019  •  Dissertation  •  2 053 Mots (9 Pages)  •  1 612 Vues

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La police administrative est-elle seulement préventive ?

L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme dispose que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». le maintien de l’ordre public est le rôle que joue la police administrative. La police administrative est l'activité administrative qui vise à prévenir les troubles à l'ordre public. Il faut faire la distinction entre la police administrative et la police judiciaire. La jurisprudence distingue police administrative et police judiciaire en s’attachant à leurs finalités respectives c’est-à-dire prévention ou répression dans des arrêt conseil d’état du 11 mai 1951, « Baud » et un arrêt du tribunal des conflits en date du 7 juin 1951, « Dame Noualek ». La police judiciaire a un but répressif : elle est l’activité qui vise à rechercher les auteurs d’une infraction déterminée. Alors que la police administrative a un but préventif, elle a pour objet une mission générale de protection de l’ordre public en cherchant à empêcher les désordres de se produire. L’ordre public désigne l'ensemble des règles obligatoires qui permettent la vie en société et l'organisation de la nation. L'ordre public couvre des notions générales comme la sécurité, la morale, la salubrité, la tranquillité. Ainsi l’ordre public est primordial à la conservation d’un état. La police administrative trouve sa finalité dans la recherche du maintien de l’ordre public. Les actes qui sont donc émis de cette police administrative poursuivent un seul intérêt : l’intérêt général. Seulement, il n’est pas rare que certains actes viennent entraver les libertés défendues par l’état dans le seul but de maintenir l’ordre public. Certain pourrait voir en la police administrative la possibilité pour l’administration d’étendre son pouvoir et de limiter les libertés tout en se justifiant par le maintien de l’ordre public. Cependant, le législateur a mis en place des moyens de contre carrer ce pouvoir et même de l’encadrer par l’intervention du juge administratif dans le cas où la police administrative pourra émettre des actes durement répressifs. Ainsi, même si la police administrative détient au départ dans sa mission et dans sa finalité un rôle préventive, chose qui la différencie de la police judicaire, il pourrait arriver que cette police n’est pas toujours qu’un rôle préventif.

En ce sens, il serait intéressant de savoir si la police administrative peut réellement contrepasser son rôle de prévention pour un rôle plus répressif ? Nous verrons que les actes de la police administrative peuvent avoir un caractère répressif (I). Mais que ce caractère répressif reste cependant très encadré (II).

  1. Des actes de la police administrative pouvant représenter un caractère répressif

Le caractère répressif de la police administrative se caractérise d’abord par l’édiction d’interdiction trouvant sa justification dans le maintien de l’ordre public (A). De plus, L’extension du pouvoir de police dans des circonstances exceptionnelles s’utilise par la répression (B).

  1. L’édiction d’interdiction et de réglementation présentant un caractère répressif : une justification dans le maintien de l’ordre public

-l’autorité de police peut édicter des interdictions. Ces mesures de police peuvent porter atteinte aux libertés publiques. Mais ces actes ont pour finalité le seul maintien de l’ordre public. L’ordre public regroupe trois notions fondamentales : la tranquillité, la sûreté et la salubrité publiques. Ces trois notions sont reprises par l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, en confiant expressément au maire l’obligation de les assurer. Les édictions d’actes sont donc encadrées dans la finalité d’ordre public. Et les libertés peuvent être réduite dans le cadre de leur action. En réduisant les libertés, la police administrative remplace la police judiciaire en utilisant le rôle de réducteur de liberté. La police judiciaire prive le prévenu de sa liberté en l’incarcérant, la police administrative prive d’autre liberté par l’édiction d’interdiction. En ce sens, ces deux polices ont le même rôle : un rôle de répression. -C'est en effet la fonction même de la police administrative de prendre des mesures préventives qui permettent de faire respecter aux individus la discipline exigée par la vie sociale. Cependant, lorsqu’une règle n’est pas respecté par un plus grand nombre la police administrative peut par d’édiction d’interdiction mettre fin à des comportements qui mettent l’ordre public en danger. Par exemple la mise en place d’un cessé de manifestation qui prendrait une trop grosse ampleur. Il faut donc un organe qui puisse interdire ce qui est prohibé par la société comme par exemple la violence dans les rues. C’est donc le rôle qu’endosse la police administrative en édictant des interdictions, une sorte de répression.

- le Conseil constitutionnel retient l’ordre public. Il lui donne caractère et valeur constitutionnelle dans une décision du 18 janvier 1995 il affirme qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre la prévention des atteintes à l’ordre public et l’exercice des libertés garanties par la Constitution. Ceci en particulier sur la loi du 19 janvier 2006 la loi relative à la lutte contre le terrorisme

- L’autorité préfectorale peut aussi en effet apprécier si une personne concernée constitue une menace pour l’ordre public, en utilisant le faisceau d’indices : L’individu a déjà été nominativement condamné, des risques sérieux et manifestes de trouble à l’ordre public sont existants, ou alors des indices matériels faisant redouter la commission d’une infraction à l’occasion de la manifestation. Ainsi, la police administrative peut se voir interdire à un individu l’interdiction de pénétrer par un individu dans un périmètre donné. Cependant on peut se poser la question de savoir si le pouvoir exorbitant et souverain du Préfet, dans l’appréciation du comportement de l’individu n’est pas contestable du point de vue des libertés fondamentales.

B)  L’extension du pouvoir de police dans des circonstances exceptionnelles par l’utilisation de la répression

L’article 16 de la constitution de 1958 introduit des mesures exceptionnelles en cas de crise :

-L’état de siège est déclaré en cas de péril imminent, sur tout ou partie du territoire résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée selon la loi du 3 avril 1878. L’article 36 de la Constitution de 1958 dispose que l’état de siège est décrété en Conseil des ministres. Au-delà de douze jours l’état de siège ne peut être autorisée que par le Parlement. Aussitôt l’état de siège déclaré, l’autorité passe tout entier par l’autorité militaire pour le maintien de l’ordre. Ces pouvoirs de police se trouvent considérablement élargis : Des prérogatives exceptionnelles sont donnés au gouvernement avec un transfert des compétences des autorités civiles aux autorités militaires, une suspension de l'effet des lois ordinaires et une limitation des libertés individuelles. Ces prérogatives donnent le moyen de restreindre les libertés comme le remplacement de la police par l'armée pour assurer la sécurité publique. Ces extensions de pouvoir deviennent répressives puisqu’il limite les libertés. Ces prérogatives ont force d’exécution. Ils ne sont plus préventifs mais répressive. En effet il réprime tout ce qui pourrait porter atteinte à l’ordre public.

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