La faute objective
Dissertation : La faute objective. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar violette1212 • 24 Mars 2020 • Dissertation • 1 946 Mots (8 Pages) • 1 276 Vues
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« Lorsque le fait générateur de la responsabilité réside dans le fait personnel de l’auteur du dommage, celui-ci ne peut constituer qu’en une faute. » dit Aurélie Bamdé. Alors, quel que soit le régime de responsabilité civile, la victime ayant subi un dommage prouver l’existence d’un dommage, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ceux-ci.
Le plus souvent, le fait dommageable est envisagé par le fait personnel ; auquel est rattaché la faute.
Mustapha Mekki ajoute même « dans notre droit positif, le fait personnel ne peut être que la faute ».
« Le manquement à une obligatoire préexistante. » Voilà comment était définit la faute par Marcel Planiol. Même si cette définition était auparavant utilisée à de nombreuses reprises, aujourd’hui celle-ci semble apparaître comme étant insuffisante. La faute étant une notion du droit particulièrement difficile à définir, aucune définition concrète n’existe aujourd’hui, la jurisprudence non plus ne l’ayant pas définie.
Étymologiquement, le mot « faute » vient du latin « fallere », signifiant faillir ou manquer. La faute peut donc évoquer l’idée d’un manquement à une règle comme le dit Marcel Planiol.
Le vocabulaire juridique Cornu va définir cette faute comme un « acte illicite supposant la réunion d’un élément matériel, un élément illicite, et un élément moral ». Ceci peut être une faute délictuelle engageant la responsabilité civile de son auteur.
La faute objective va reprendre le même fondement, et s’appuyer sur l’article 1282 du code civil disposant que « Tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage est tenu de le réparer. » Dès lors, la faute objective va concerner la responsabilité du fait personnel.
Il peut donc être retenu dans ce cas que la faute a une double fonction. En effet, historiquement on retient que la faute objective caractérise l’illicéité d’un comportement, reconnu comme contraire au droit ; et un comportement qui est imputé à une personne, on reproche celui-ci à une personne. Ces deux fonctions sont donc, complémentaires et supposent un élément subjectif et un élément objectif.
Une réelle controverse doctrinale est née à ce propos. En effet, selon les frères Mazeaud, « la définition de la faute est l’un des problèmes les plus délicats de la responsabilité civile. »
D’autres personnages de la doctrine considèrent, qu’il s’agit plus d’un standard juridique s’adaptant aux diverses hypothèses.
Cette question, est donc assez récurrente et va accumuler un certain nombre de points positifs et négatifs. En effet, celle-ci, par sa réparation peut parfois causer du tort à la victime ou à l’inverse au responsable, ici le but étant de réparer, et non pas du punir.
Historiquement, la faute objective nécessitait d’un élément subjectif et d’un élément objectif afin que celle-ci soit prouvée et ouvre droit à réparation. Cependant, ceci est tombé en déclin, tout l’intérêt ici.
Dès lors, par quel moyen la faute a-t-elle évoluée vers une conception objective et en quoi l’acceptation de cette notion est-elle relative en droit positif et jurisprudence ?
Ainsi, il s’avère existé une conception traditionnelle de la faute, qui n’était cependant pas opportune (I), avec l’évolution et la consécration d’une conception moderne de la faute (II).
- La conception traditionnelle de la faute
Initialement, la faute était caractérisée par un double critère, subjectif et objectif (A). Si cela a dans un premier temps suggéré un retrait du caractère objectif (A), ce dernier a été remis en avant par l’abandon de l’élément subjectif (B).
- L’existence d’un double critère
La faute, phénomène appartenant à la responsabilité du fait personnel a toujours nécessité d’un élément objectif, mais également d’un élément subjectif.
L’élément subjectif peut être défini comme la conscience de l’auteur d’avoir pu commettre un acte répréhensible, il ne devait donc pas être privé de discernement. Tandis que le fait objectif va plutôt relever de l’illicéité de l’acte, qui serait dès lors contraire au droit.
Alors, dans un premier temps, ces deux éléments étaient complémentaires et essentiels à la reconnaissance d’une faute. En effet, l’élément subjectif était nécessaire afin de retenir ou non la faute. Si le discernement de l’auteur du dommage n’était pas présent, alors la faute ne pouvait pas être qualifiée comme telle. Dès lors, un enfant en bas-âge ou une personne atteinte de troubles mentaux qui commettait un dommage ne pouvait être considérés comme responsable, et donc aucune faute n’était retenue à leur égard compte tenu de leur absence de discernement ; de même pour les personnes morales.
Cependant, ceci allait au détriment de la victime, et celle-ci n’obtenait donc pas réparation de son dommage. Or, c’est l’élément subjectif qui était plutôt pris en compte afin de déterminer l’auteur de l’acte irresponsable de ses actes (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 décembre 1977)
Dès lors, il peut s’agir d’une certaine exigence de l’imputabilité. Cela signifie donc, que nul ne peut être juridiquement responsable, s’il ne l’est pas moralement. Apparaît donc une responsabilité à dimension moralisatrice.
Ainsi, si la responsabilité des personnes morales a été approuvée par la jurisprudence durant le XXème siècle, la responsabilité des personnes privés est resté un principe fixe avec quelques atténuations du principe pour les aliénés. En effet, la Cour de cassation exigeait dans un premier temps l’existence au moment précis de l’acte mais pouvait éventuellement reconnaître que l’aliéné ait pu avoir des moments de lucidité lors de l’acte.
Progressivement, la Haute juridiction est allée dans le sens des victimes, et l’indemnisation et réparation a pu devenir la fonction principale du droit de la responsabilité civile.
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