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La contribution aux pertes de la société.

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Par   •  28 Décembre 2016  •  Dissertation  •  1 183 Mots (5 Pages)  •  2 851 Vues

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La contribution aux pertes de la société

La contribution aux pertes  peut se définir comme la part de chaque associé aux dettes éventuelles de la société. Aussi convient-il de définir cette notion que recouvre la société. La société est le plus souvent fondée sur un contrat, le contrat de société. Il s’agit là d’un contrat spécial, régi par les articles 1382 et suivants du Code civil.  

Ce contrat de société comporte des éléments spécifiques conditionnant sa validité. Outre les apports et l’affectio societatis, c’est l’intention de participer aux résultats qui retiendra notre intention dans le cadre de notre démonstration. En effet, l’article 1832 du Code civil dispose que « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter».

Toutefois, dans son 3ème alinéa, l’article 1832 du Code ajoute que «les associés s'engagent à contribuer aux pertes». Une précision doit dès à présent être marquée. Cette contribution aux pertes dont il est question concerne uniquement les rapports entre les associés et la société. En effet, lorsque la société est dissoute et que l’actif disponible ne permet pas de couvrir le passif exigible, la société émettra une action contre les associés afin de participer aux dettes sociales.

Bien souvent cette notion de contribution aux pertes est confondue avec un concept similaire, qui est celui de l’obligation aux dettes. L’obligation aux dettes sociales concerne les rapports entre les créanciers sociaux et les associés. En effet, lorsque la société ne satisfait pas à ses obligations, les associés, dans une certaine mesure pourront être actionnés en paiement des dettes sociales.

Dans une certaine mesure car, en effet, il faut distinguer selon que la société est dite à risque limité ou illimité. Dans ce dernier cas, auquel on rattache volontiers les sociétés de personnes, marquées d’un fort intuitu personae, et bien aucun cloisonnement n’est possible entre le patrimoine de la société et celui des associés. De fait, ces derniers demeurent responsables de manière indéfinie aux dettes de la société.

A contrario, l’obligation aux dettes dans les sociétés à risque limité, auxquels se rattache traditionnellement les sociétés de capitaux, se limite aux seuls apports des associés. Toutefois, cela est à relativiser notamment en raison des diverses garanties demandées par les établissements de crédit conditionnant l’octroi de prêt bancaire, ainsi que le déclin du clivage entre société de personnes et de capitaux avec l’apparition ces dernière années de sociétés dites hybrides.

La distinction entre obligation et contribution aux dettes ayant été posée, approfondissons plus particulièrement les mécanismes de la contribution aux pertes au sein de la société. Ce principe inhérent à n’importe quelle forme de société soulève plusieurs questions. A qui et comment s’organise la répartition des dettes de la société? Existe-il des recours ? Des aménagements à la répartition existent-ils ?

Une approche de la contribution aux pertes de la société entre les associés et la société sera abordée (I), avant de traiter la contribution aux pertes de la société d’un point de vue entre co-associés (II).

  1. La contribution aux pertes de la société d’un point de vue société/associés

Un rappel d’une manière globale sera fait sur la contribution aux pertes de la société (A) avant d’envisager les  modalités de répartition légale de répartition (B).

  1. La contribution aux pertes de la société

L’article 1832 du Code civil précise que «les associés s'engagent à contribuer aux pertes». En effet, cette contribution détermine la part de chaque associé aux pertes éventuelles de la société. La contribution aux pertes se fait en principe lors de la liquidation de la société et non à l’issu de chaque exercice.

Tant que dure-la durée de vie de la société, les pertes sont rapportées au passif du bilan. Lorsqu’en fin de vie de la société est liquidée, le liquidateur va désintéresser les créanciers sociaux. Si l’actif ne suffit pas à désintéresser les créanciers, les associés ne vont pas récupérer leurs apports. Telle est la nature de la contribution aux pertes.

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