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La cessation de paiements dans les procédures collectives

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Par   •  22 Octobre 2013  •  2 331 Mots (10 Pages)  •  2 315 Vues

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La place de la notion de cessation des paiements dans les procédures collectives

1. Abandon de la fonction de frontière entre traitement judiciaire et amiable des difficultés des entreprises

1. Un traitement amiable des difficultés des entreprises en cessation des paiements

2. Un traitement judiciaire des difficultés des entreprises sans être en cessation des paiements

2. Conservation des fonctions traditionnelles de la cessation des paiements

1. La cessation des paiements, l'élément déclencheur traditionnel des procédures de redressement et de liquidation judiciaire

2. La cessation des paiements demeure le seul critère d'ouverture du redressement et de la liquidation

Traditionnellement, la cessation des paiements constituait la « clef de voûte des procédures collectives». Elle déterminait l’ouverture des procédures judicaires de traitement des difficultés des entreprises. La loi du 26 juillet 2005 devant « appréhender les difficultés de l'entreprise dès qu'elles deviennent prévisibles, avant même qu'elles se traduisent en trésorerie» a permis l’ouverture de procédures collectives avant même la constatation de l’état de cessation des paiements. Ainsi, « le texte assouplit considérablement les contraintes issues de la cessation des paiements, notion qui demeure indispensable mais n'est plus le pivot du droit en la matière ». La cessation des paiements continue ainsi à être l'un des critères d'ouverture de procédures collectives, mais il n'est plus le seul. Ce point de vue est confirmé par le rapporteur de la commission des lois du Sénat qui ajoutait que «le cœur de la réforme consiste à ne plus faire de la notion de cessation de paiement le critère unique de distinction entre le traitement amiable et le traitement judiciaire des difficultés des entreprises». En adoptant cette logique, le législateur français s’est rapproché de ses homologues internationaux. En effet, dans un grand nombre de pays ayant un système juridique semblable au nôtre (États-Unis, Allemagne, Suisse, Belgique, Finlande, Pologne, Japon) la phase judiciaire du traitement des difficultés peut être déclenchée de manière préventive c'est-à-dire avant la survenance de la cessation des paiements. Plus spécialement dans le cadre de l'Union européenne, certains États ont procédé à une modification plus ou moins importante de leur réglementation du droit des procédures collectives pour arriver à cette fin. En Allemagne, la loi du 5 octobre 1994 (Insolvenzordnung) entrée en vigueur le 1er janvier 1999 permet au débiteur de solliciter l'ouverture d'une procédure dès lors que son incapacité de payer est imminente, autrement dit lorsque sa cessation des paiements est prévisible. La Grande-Bretagne a modifié à deux reprises, en 2000 et 2002, l'Insolvency Act de 1986, la procédure pouvant alors être ouverte dès que l'entreprise est incapable de payer ses dettes ou risque de ne pas pouvoir le faire. La législation de l'Italie est plus ancienne et remonte à une loi du 16 mars 1942 qui prévoit plusieurs types de procédures dont l'une est ouverte lorsque le débiteur a des difficultés temporaires, une deuxième visant les entreprises en situation d'insolvabilité avérée pouvant conduire à la cessation des paiements.

[...] Le Sénat a ensuite modifié le texte en considérant que les difficultés devaient être de nature à conduire à la cessation des paiements et non plus simplement susceptibles d'y conduire. Lors des travaux de la Commission mixte paritaire, la divergence de points de vue entre le rapporteur de l'Assemblée nationale et celui du Sénat a été maintenue, ce dernier ajoutant qu'«il était indispensable d'encadrer cette nouvelle procédure afin d'éviter des abus et qu'il était notamment nécessaire de veiller à ce que certaines entreprises ne bénéficient pas indûment d'une intervention de l'AGS». [...]

[...] La place de la notion de cessation des paiements dans les procédures collectives La cessation des paiements est une notion centrale dans le domaine des procédures collectives. Cet état de la situation financière des entreprises conditionne en effet l’ouverture de procédures permettant le sauvetage d’entreprises en difficultés. Il incombe donc de bien préciser le sens de cette notion. Longtemps appréhendée comme une situation irrémédiablement compromise, la Cour de cassation a défini la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible Le législateur de 1985 tout comme celui de 2005 a repris la formule. [...]

[...] En effet, il semble que dans ces conditions, la date de cessation des paiements ne puisse jamais remonter à une époque où le débiteur ait pu tenter de traiter, par une procédure de sauvegarde, les difficultés de son entreprise, difficultés de nature à conduire à la cessation des paiements. Ainsi l'action en report de la date de cessation des paiements subirait un double blocage par les dispositions de la loi nouvelle : ne pouvant être antérieure au jugement qui la constate, elle ne pourrait donc jamais être fixée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde et le deuxième alinéa de l'article L. [...]

[...] Ainsi, le texte assouplit considérablement les contraintes issues de la cessation des paiements, notion qui demeure indispensable mais n'est plus le pivot du droit en la matière La cessation des paiements continue ainsi à être l'un des critères d'ouverture de procédures collectives, mais il n'est plus le seul. Ce point de vue est confirmé par le rapporteur de la commission des lois du Sénat qui ajoutait que cœur de la réforme consiste à ne plus faire de la notion de cessation de paiement le critère unique de distinction entre le traitement amiable et le traitement judiciaire des difficultés des entreprises». [...]

[...] Le rapport de Roux donne des précisions utiles issues de la pratique des tribunaux de commerce en la matière. Ainsi, le vade-mecum de la prévention judiciaire, présentée sous l'impulsion de la Conférence générale des tribunaux de commerce en novembre 2002, recense au moins six clignotants internes à l'entreprise, communément utilisés par les greffes dans la démarche de détection de leurs difficultés qu'ils mettent en œuvre pour le compte du président du tribunal : les inscriptions de nantissements

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