"La bonne foi du contractant joue t-elle un rôle au moment de l'échange des volontés ? »
Cours : "La bonne foi du contractant joue t-elle un rôle au moment de l'échange des volontés ? ». Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Evana Drks • 8 Octobre 2019 • Cours • 1 766 Mots (8 Pages) • 2 824 Vues
"La bonne foi du contractant joue t-elle un rôle au moment de l'échange des volontés ? »
« Qui dit contractuel dit juste » Alfred Fouillée 19e.
Cette citation traduit la pensée classique libérale ( en contrat chacun défends ses intérêts personnels ) en matière contractuelle.
Le principe est le suivant : en matière contractuelle les aboutissants sont nécessairement justes. Il n’est nullement besoin de mécanismes de protection particuliers visant à protéger les contractants.
Toutefois ses opposants invoquent le principe du « renard libre dans le poulailler libre » C’est la raison pour laquelle sera apporté à l’individualisme (Attitude favorisant l'initiative individuelle, l'indépendance et l'autonomie de la personne au regard de la société. ) originel du libéralisme le correctif progressif du solidarisme contractuel ( sacrifier ses ineterts pour satisfaire ceux de l’autre courant très critiqué car bcp d’auteurs trouvent que ça donnait trop de pouvoirs au juge ).
En droit, ce solidarisme prend la forme du principe de bonne foi qui a fini par s’imposer comme principe directeur du droit des contrats.
La bonne foi, est un standard juridique non définie volontairement afin que le juge puisse au cas par cas la caractériser, mais de manière générale on peut tenter de la définir comme une forme de loyauté et de bienveillance lors de l’exécution ou de la conclusion d’actes juridiques.
À l’origine la bonne foi ne concernait que l’exécution du contrat puis les juges et la doctrine ont commencé à progressivement l’étendre aux négociations et à la formation du contrat.
Maintenant, cette obligation concerne également la formation, et notamment l’échange des volontés.
L’échange des volontés intervient lors de la formation du contrat, à la rencontre de l’offre et de l’acceptation. Cela est l’une des conditions essentielles à la formation du contrat, d’autant plus maintenant qu’elle est consacrée en matière de bonne foi.
Le principe de bonne foi reste cependant caractérisée par le juge à travers son pouvoir d’interprétation , ce qui peut susciter quelques inquiétudes quant à l’interprétation de ce qui est ou non de bonne ou mauvaise foi, ou encore de l’étendu de ses pouvoirs de sanction quant à l’éventuelle mauvaise foi des contractants.
Il convient alors de se demander dans quelles mesures l’obligation de bonne foi s’est entendue pour concerner la rencontre des volontés ?
Le principe de bonne foi fut initialement enfermé dans la conception classique le bornant au domaine de l’exécution des contrats ( I ) Même si celui-ci connu progressivement une certaine élévation positive l’étendant aujourd’hui à de nombreuses autres phases de la vie du contrat et notamment celle de la formation du contrat, et donc de l’échange des volontés ( II ).
- L’absence classique d’obligation de bonne foi lors de la rencontre de volontés
Le principe de bonne foi est initialement limité au domaine de l’exécution du contrat conformément à la doctrine classique (A) Cependant, la jurisprudence tend progressivement à élargir son domaine d’application notamment grâce à l’impulsion de la doctrine moderne (B).
- L’existence originelle d’une bonne foi inapplicable au domaine de la rencontre des volontés
À l’origine, le principe de bonne foi n’était pas admit en matière contractuelle conformément à la doctrine classique dominante.
Cette doctrine classique prônait le fait qu’en matière contractuelle l’individualisme devait primer : chaque partie doit être sure de ce à quoi elle s’engage et en est elle même responsable au cas contraire, ce n’est pas à la loi de les protéger ou de permettre quelconque immixtion juridique.
Les classiques prônent en grande partie cette idée d’individualisme libérale quant à la matière contractuelle, afin de ne pas tomber dans une sorte d’insécurité juridique.
En effet, les classiques voient un risque d’insécurité juridique dans le fait d’exiger une protection des contractants puisque cela exigerait une immixtion du juge dans les contrats, ce qui aurait pour effet de créer une instabilité contractuelle puisque l’on ne serait jamais sur de la régularité ou non du contrat tant que le juge n’y aura pas jeter un oeil.
Cependant, malgré cette dominance de la doctrine classique jusqu’au XX ème siècle,
la loi prévoyait tout de même le principe de bonne foi dans le droit positif puisque celui-ci était cité à l’article ancien 1134 alinéa 3.
Cet article sera notamment très utilisé par la jurisprudence afin d’étendre progressivement le principe de bonne foi en matière contractuelle (B).
- L’extension jurisprudentielle progressive du domaine de la bonne foi sous l’influence du solidarisme contractuel
Initialement, seul l’article 1134 alinéa 3 citait le principe de bonne foi en matière contractuelle positivant sa portée mais son champs d’action restant limitativement le même jusqu’à ce que la jurisprudence s’en empare.
En effet, c’est dans un élan de solidarisme contractuel que le principe de bonne foi se fait employé de plus en plus par les juges.
Cette doctrine dite « moderne » pousse à l’utilisation du principe de bonne foi dans un souci de dépassement la philosophie individualiste pour une philosophie davantage altruiste où chaque co-contractant devrait veiller aux intérêts des autres.
Ainsi, l’utilisation du principe de bonne foi se voit progressivement décoller et prendre une certaine importance.
En effet, les juges utilisent de manière fréquente l’article 1134 afin d’imposer la bonne fois lors de l’exécution du contait, et à force de persévérance, finissent même par réussir à élargir le principe de bonne foi à l’occasion de la phase précontrcatuelle.
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