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LOI n ° 2011 - 087

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Par   •  13 Janvier 2014  •  Analyse sectorielle  •  9 798 Mots (40 Pages)  •  898 Vues

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ASSEMBLEE NATIONALE REPUBLIQUE DU MALI

---------- Un Peuple - Un But - Une Foi

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LOI N°2011 – 087

du 30 Décembre 2011

PORTANT CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE

L’ASSEMBLEE NATIONALE,

Vu la Constitution ;

A DELIBERE ET ADOPTE EN SECONDE LECTURE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

LIVRE PRELIMINAIRE

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1er : La loi assure la primauté de la personne.

Elle interdit toute atteinte à sa religion à sa dignité et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie.

Article 2 : Chacun a droit à la protection de sa vie privée.

On ne peut y déroger que dans les conditions fixées par la loi.

Article 3 : Nul ne peut faire l’objet de discrimination en raison de ses caractéristiques génétiques.

Article 4 : Chacun a droit au respect de son corps.

Le corps humain est inviolable.

Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial.

Article 5 : Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité de la personne humaine qu’en cas de nécessité médicale pour la personne.

Le consentement préalable de l’intéressé doit être recueilli, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.

Toutefois, les actes d’ordre religieux ou coutumier, dès lors qu’ils ne sont pas néfastes à la santé, ne sont pas visés par la présente disposition.

Article 6 : Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.

Article 7 : Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.

Article 8 : Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle.

Article 9 : Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur.

En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci.

Article 10 : Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine.

Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite.

Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques d’une personne dans le but de modifier sa descendance.

Article 11 : L’étude génétique des caractéristiques d’une personne ne peut être entreprise qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique.

Le consentement préalable de la personne à la réalisation de l’étude doit être recueilli.

Article 12 : L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d’enquête ou d’information diligentées lors d’une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique.

Lorsqu’elle est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement préalable de la personne doit être recueilli.

En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides.

Dans ce cas, le consentement préalable et exprès de l’intéressé doit être recueilli.

Article 13 : Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques, les personnes titulaires d’un agrément dans des conditions fixées par la loi.

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d’experts judiciaires de leur compétence.

Article 14 : Le juge prescrit toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.

Il prescrit de même, toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.

Article 15 : Les lois maliennes relatives à l’état et la capacité des personnes régissent les maliens, même résidant en pays étrangers.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi malienne.

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Article 16 : Tout Malien jouit des droits civils tels que réglés par la loi malienne.

Article 17 : L’exercice des droits civils est indépendant de celui des droits politiques.

Article 18 : L’étranger jouit au Mali des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés au Malien par les traités de la nation à laquelle il appartient.

Article 19 : L’étranger, même non résidant au Mali, peut être cité devant les tribunaux maliens pour l’exécution des obligations par lui contractées au Mali avec un Malien ; il peut être traduit devant les tribunaux du Mali, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Maliens.

Article 20 : Un Malien peut être traduit devant un tribunal du Mali pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Article

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