L'huissier de justice et l'information
Dissertation : L'huissier de justice et l'information. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ann Sophie Mille • 16 Avril 2016 • Dissertation • 3 208 Mots (13 Pages) • 2 502 Vues
Devoir n° 1 : L'huissier de Justice et l'information
« Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent »
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, l’huissier de Justice est un officier ministériel ayant seul « qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titre en formes exécutoire ».
Il assure également le service personnel auprès les cours et tribunaux.
A ces activités dites monopolistiques s’ajoutent des activités non monopolistiques ou accessoires.
Il en résulte de ces dispositions que dans le cadre de ses activités monopolistiques comme non monopolistiques, l’huissier de justice a des devoirs vis-à-vis de ses mandants mais également vis-à-vis des débiteurs et des tiers.
Un de ses devoirs est le devoir de conseil et plus particulièrement l’obligation d’information.
Mais qu’est ce que l’information ?
« Information » du verbe « informer » se définit par le fait d’instruire quelque chose mais également chercher à obtenir des renseignements.
De cette double signification, l’huissier de justice en tire une obligation, celle d’informer les parties.
A cet effet, le devoir de conseil est une obligation qui pèse sur les huissiers de justice qui est donc légalement tenu d’un devoir d’information général tant à l’égard des tiers que de son client mais aussi du débiteur.
Ce devoir est donc essentiellement constitué par l’obligation d’informer et d’éclairer les parties.
L’huissier de justice tire également de la double signification du terme « information » une de ses prérogatives, à savoir la recherche d’informations afin de pouvoir remplir au mieux sa mission.
De ce fait, la loi dite Béteille du 22 décembre 2010 a contribué à rendre plus efficace l’action de l’huissier de justice et il s’est vu offrir de nouveaux moyens d’accroître l’efficacité des procédures qu’il met en œuvre et notamment en matière de recherche d’information.
Cependant, l’obligation d’information comme la recherche des informations sont strictement et légalement encadrées et la responsabilité civile, disciplinaire mais également pénale de l’huissier de justice peut être engagée.
Par conséquent, il est important de s’intéresser aux caractères de l’obligation d’information qui pèse d’une façon générale sur les huissiers de justice et de la difficulté de révéler certaines informations au regard du secret professionnel dont est soumis l'huissier de justice (I)
Il conviendra également de s’intéresser aux prérogatives de l'huissier de justice dans le cadre du développement des nouveaux moyens offerts aux huissiers de justice dans la recherche d’informations mais également de leurs limites (II).
I/ Caractères de l'obligation d'information pesant sur l'huissier de justice :
En contrepartie des pouvoirs que son statut d'officier ministériel lui confère, l'huissier de justice se doit de respecter certains devoirs que ce soit à l'égard de son client, des débiteurs ou des tiers.
Parmi ces devoirs, le premier concerne le devoir de conseil et plus particulièrement l'obligation d'information.
Le second concerne le devoir de secret. L'huissier de justice soumis au secret professionnel ne peut donc pas délivrer certaines informations sous peine de voir sa responsabilité pénale engagée.
A – Obligation d'information
Le devoir de conseil est une obligation qui pèse, de façon générale, sur l'ensemble des professionnels du droit dans leurs rapports avec les non professionnels et donc, tout naturellement, sur les professions juridiques.
L'huissier de justice, en tant que professionnel du droit, est donc légalement tenu d'un devoir d'information général.
Ce devoir est essentiellement constitué par l'obligation d'informer et d'éclairer les parties.
1) A l'égard du créancier
Selon une jurisprudence constante, l'huissier de justice est tenu de renseigner ses clients sur la nature et les conséquences des actes qu'ils suggèrent ou qu'ils accomplissent sur leurs instructions. Cette solution reste classique bien qu'en l'espèce fondée sur la qualité de mandataire professionnel de l'huissier de justice (CA Paris 02/07/1997).
Au surplus, les huissiers de justice sont tenus de conseiller leurs client sur l'utilité et l'efficacité des actes qu'il leur ai demandé d'accomplir. Reprenant la solution dégagée pour les avocats et notaires, l'huissier de justice a également la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation (Cass.1ère civ. 15/12/1998).
L'information pourra donc revêtir la forme d'une mise en garde.
En effet, l'huissier de justice de justice devra par exemple informer son client sur les risques de pratiquer une saisie plutôt qu'une autre.
De plus, l'information donnée doit être complète. L'huissier de justice ne peut omettre une partie de l'information. Il doit informer son client quant à l'évolution de son dossier.
De plus, selon la Cour de Cassation, l'obligation d'éclairer les parties s'apprécie au regard du but poursuivi par elles (Cass.1ere civ.12/06/1990 – Cass.1ere civ. 19/05/1999).
En tant que mandataire, la responsabilité contractuelle de l'huissier de justice pourra être recherchée par son client pour le faire condamner à réparer le préjudice qu'il subit du fait de la défaillance du devoir de conseil qu'il pouvait légitimement attendre de la part de l'huissier de justice (Première chambre civile de la cour de cassation, 19/05/1999).
2) A l'égard du débiteur et des tiers
L'huissier de justice est également astreint à l'égard du débiteur de l'obligation de lui faire connaître l'étendue de ses obligations et de l'informer de ses droits.
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