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Galop droit des sociétés

TD : Galop droit des sociétés. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  18 Juin 2015  •  TD  •  1 040 Mots (5 Pages)  •  986 Vues

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CORRECTION DU GALOP D'ESSAI

1) On est face à une societe en formation, les actes sont pris dans ce cadre. Elle n'a pas de personnalité morale jusqu'au jour de l'inmatriculation, ne peut passer aucun acte. C'est une personne mandatée par les associés.

Les actes pendant la période de formation pris pour le compte de la societe- celui qui a pris l'acte.

ART.210.6 pour les societes commerciales.

ART. 1843: celui qui a passe l'acte est engage. C'est possible que ça soit plusieurs. Exception pour une reprise reguliere des actes. Ls societe sera considere de façon retroactive comme celle ayant pris l'acte, la partie se substitue. Nous allons donc voir si les conditions de reprise sont engagees:

- conditions de fond: acte necessaire et avoir agit au nom et pour le compte de la societe en formation.

Ces conditions ont été remplies

- formes de reprise: 3, on annexe la liste d'actes passes aux statuts- cette premiere modalite n'est pas possible.

La deuxieme est le mandat special: il n'y en a pas- cette condition n'est pas remplie.

La troisieme: la decision collective- apres l'inmatriculation de la societe. La seule possibilite possible. Mais pas encore inmatricule.

Toutefois, la jurisprudence a admis dans l'arret Perche 19: possibilite de donner un mandat posterieur a la conclusion de l'acte, il rattifie l'acte passe. Si la reprise a lieu c'est la societe qui est engagee, si non les parties.

La caution s'engage envers le creancier à garantir les dettes du debiteur principal à l'egard du creancier. Antoine s'engage a l'egard de la banque à payer... S'il n'y a pas eu de reprise le cautionnement n'est pas valable, car la caution garantie les dettes de la societe, et si elle n'est pas debitrice, la caution tombe.

2) La banque, au lieu de conclure un nouveau contrat de prêts, elle suscrit les actions.. ça apporte ainsi des nouveaux fonds a la societe. La banque rend ce service financier mais veut vouloir recouperer les fonds, au moins sa mise de depart. Elle fait consentir a la societe une promesse unilaterale des actions. Dans un delai d'un an, à un prix fixe, même si la valeur des actions a baisse, lors de la levee de l'action.

C'est une operation de portage: operation par laquelle un porteur s'engage à acheter les titres d'une societe, le donneur d'ordre lui rachette ses titres dans un delai minimum et à un prix fixé. On a toujours 2 etapes: achats des actions sur l'action d'un donneur d'ordre. La dexieme- la levee de l'option.

Normalement il y aura une 3º etape-promesse croissee.

Une fois qualifie, on voit bien le probleme qui va se posser: le porteur est sure de recuperer au moins ce qu'il a recupere lors de la suscription des actions- sa mise de depart. Il est premuni contre la perte de valeur de ces actions. Ce pose donc le probleme- art. 1844.1 qui prohibe les clauses leonines.

On contribue aux pertes, on subit l'alea social par le fait que nos actions puissent diminuer ou meme disparaitre.

Jurisprudence:

- la cour de cassation nous dit que ces promesses sont valables por la convention= Bowater.

- la ch. commerciale, 1994- Ccass.- l'arret Bowater QUE pour les promesses croisees. Reetablit l'alea.

- en matiere de convention de portage: lorsqu'on est en presence d'un bailleur de fond les promesses sont valables sans reduction- 16 nov. 2004 et 2009. La promesse unilaterale a prix fixe/ minimum, que la garantie, contrepartie du service financier: la promesse de recuperer son investissement. Sans cette promesse le bailleur ne serait jms devenu actionnaire.

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