Foncier cas
Fiche : Foncier cas. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar xdxxdx • 9 Octobre 2016 • Fiche • 2 091 Mots (9 Pages) • 693 Vues
- Définition de l’administration :
Le mot administration peut désigner soit l’activité, le fait d’administrer ou de gérer une affaire soit l’organe qui exerce ou au sein de quel s’exerce cette activité. Il y’a donc une distinction à élaborer entre l’administration activité et l’administration organe.
On conclut alors à une double acception du mot administration : une acception matérielle (on parle du critère matériel) et une acception organique (on parle du critère organique).
Exemple :
- Selon la définition du professeur Régiro « l’administration apparait donc comme l’activité par laquelle les autorités publiques pourvoient en utilisant le cas échéant les prorogatives de la puissance publique, à la satisfaction des besoins d’intérêts publics ».
Le professeur Régiro a accordé dans cette définition la primauté au critère matériel.
- Par contre d’autres professeurs tels que ROLAND et VEDEL donnent la primauté au critère organique c.-à-d. que l’administration servit un ensemble de services publics dirigés par les agents administratifs ou c’est la totalité des agents administratifs .
- Le caractère administratif d’une activité :
Pour cerner le caractère administratifs de l’activité il y’a lieu de retenir les 4 situations suivantes :
- L’activité de l’administration est déférente de celle des particuliers.
- L’activité de l’administration est déférente des autres activités publiques.
- L’activité de l’administration peut ne pas être revête le caractère administratif. C’est lorsqu’il s’agit de la gestion privé, il s’agit donc du domaine privé de l’administration.
- L’activité de l’administration peut être assurée par des personnes privées.
La cocession d’un service public industriel et commercial tel que le service de transport.
- Pour distinguer l’activité des particuliers de celle qui a le caractère administratif nous allons les comparer sur la base des buts que dispose chacun :
- Les particuliers ne poursuivent la réalisation de l’intérêt générale, ils cherchent des avantages personnels, les profits, les bénéfices…
- Sur le plan des moyens, les particuliers ne peuvent pas recourir comme l’administration aux prérogatives des puissances publiques et émettre des exécutions exécutoires.
- En entend par activité publique, les activités de : législation, les activités judiciaires et les activités gouvernementales :
- L’activité législative : n’est pas une activité administrative, car cette dernière se caractérise par la continuité par contre l’activité législative discontinue et périodique (session du parlement).
- L’activité judicaire n’est pas une activité administrative car les juges veillent à l’application de la loi et n’interviennent que lorsqu’il y a un conflit et de plus le juge administratif veille sur le contrôle de l’administration.
- L’activité gouvernementale est plus difficile de distingué de l’activité administrative dans la mesure où elle s’exerce toutes les deux au sein du même organe exécutif.
Pour distinguer entre les deux nous pouvons dire que l’administration et l’instrument d’exécution dont dispose le gouvernement pour mettre en pratique sa politique.
- L’organisation judiciaire au Maroc
Avant le protectorat :
On assistera à une justice retenu du fait que la Maroc ne connaissait pas la séparation du pouvoir. a la veille du protectorat, l’organisation judiciaire marocaine était complexe et multiforme :
- Parmi les juridictions on peut citer : les juridiction islamiques qui appliquent le droit public musulman et assuré par Cadi .ensuite la justice makhzen qui est subsidiaire à celle du Cadi , mais joue un rôle important au matière pénale, relève des gouverneurs , pacha et caides.
- La justice coutumière est assurée en tribu par la voie de l’arbitrage et par l’intermédiaire de Jmaa en matière pénale.
- Ensuite, les juifs marocains possèdent leur propre juridiction seulement en droit commercial et civil. En revanche, il relevé des mêmes juridictions que les musulmans.
- En fin, il s’est développé des juridictions consulaires dont relèvent les étrangers.
Période du protectorat
Création des tribunaux français ( DOJ :dahir des organisations judiciaires), du 12 aout 1913 , trois niveaux de juridiction sont créés :
- Le tribunal du paix qui statue ç juge unique sur des affaires d’importance minime, en matière civile, commerciale et pénale en dernier ressort ou ç charge d’appel devant le tribunal de 1ère instance.
- Le tribunal de 1ère instance : c’est une juridiction collégiale qui statue à charge d’appel devant la 3èm niveau de juridiction : la cour d’appel de rabat.
Les bases du contentieux administratif :
Les juridictions compétentes pour accueillir les recours contre l’administration sont les tribunaux français qui ont une compétence auxiliaire en matière administrative .parmi ces tribunaux français, seuls sont compétents les tribunaux de 1ère instance (TPI).
Le plus important c’est l’article 8 du DOJ, qui disposait « en matière administrative, les juridictions français instituaient sur notre empire connaissent dans les limites de la compétence attribuée à chacune d’elles, de toutes les instances tendant à faire déclarer débitrice les administrations publiques , soit à raison de l’exécution des marchés conclus par elle , soit à raison de tout acte de leur part ayant porté préjudice à autrui .
Les reformes de l’indépendance : Le dahir du 27 sept 1957
Ce dahir est un texte capital, car le système judiciaire marocain s’est doté pour la première fois de juridiction nationale suprême unique confirmant l’unité de juridiction.
Le DOJ reste en vigueur notamment son article 8. Les tribunaux français deviennent des tribunaux modernes mais ils conservent les compétences qu’ils exerçaient jusqu’à lors notamment en matière administrative.
- La création du recours en annulation pour excès de pouvoir est porte devant la cours supreme.il peut être dirigé contre les décisions des autorités administratives.
- La juridiction compétente pour accueillir les recours administratifs :
l’article 8 du DOJ, qui disposait « en matière administrative, les juridictions français instituaient sur notre empire connaissent dans les limites de la compétence attribuée à chacune d’elles, de toutes les instances tendant à faire déclarer débitrice les administrations publiques , soit à raison de l’exécution des marchés conclus par elle , soit à raison de tout acte de leur part ayant porté préjudice à autrui .
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