Fiches d'arrêts importants, droit administratif
TD : Fiches d'arrêts importants, droit administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Poliment • 22 Février 2017 • TD • 2 764 Mots (12 Pages) • 3 023 Vues
Préfet de l'eure
CE, 1913
Privilège du préalable :
L'administration est tenue d'agir, elle est tenue d'exercer son pouvoir de décision.
Les autorités administratives sont en principe irrecevables à demander au juge le prononcé de mesures qu'elles ont le pouvoir de décider.
Toute décision administrative bénéficie d'une présomption de légalité.
Huglo
CE, 1982
Privilège du préalable : règle fondamentale du droit public.
Caractère exécutoire d'une décision admin : règle fondamentale du droit public.
Institution Notre-Dame du Kreisker
CE, 1954
Le CE distingue 2 types de circulaires :
→ Les circulaires interprétatives :
Les citoyens ne peuvent les contester et elles ne sont pas opposables par l'admin aux citoyens. Elles ne contiennent aucune innovation par rapport à l'ordonnancement juridique.
→ Les circulaires réglementaires :
Elles constituent une véritable décision unilatérale. Le CE s'aperçoit que le chef de service a trouvé opportun d'adopter une circulaire au lieu d'un véritable acte réglementaire.
Les citoyens pourront en contester la légalité devant le JA.
Elles sont innovatoires en ajoutant à l'ordonnancement juridique : soit elles ajoutent des droits, soit elles imposent des obligations supplémentaires.
Duvignères
CE, 2002
Le CE remplace la distinction précédente par une autre.
Le CE a absorbé la distinction initiale, il l'a élargie en introduisant une seconde distinction.
Le nouveau critère est celui de l'impérativité du contenu de la circulaire.
→ Circulaires impératives :
Elles font grief même lorsque les dispositions qu'elles contiennent ne sont pas innovatoires.
→ Circulaires non impératives :
Elles proposent des interprétations sans les imposer. Elles ne sont pas contestables.
On prend en compte la volonté de l'auteur.
Crédit foncier de France
CE, 1970
Le CE consacre la catégorie des directives en la distinguant clairement de la catégorie des circulaires.
Une évolution jurisprudentielle a tendu à restreindre considérablement
les mesures d'ordre intérieur (MOI) sous l'effet de la jurisprudence de la CEDH.
Ne sont plus considérées comme des MOI :
Hardouin
CE, 1995
→ une décision de sanction infligée à un militaire (8 jours d'arrêts).
Marie
CE, 1995
→ une décision de sanction infligée à un détenu (8 jours en cellule de punition).
Principe : pour savoir si une catégorie de décisions de l'administration est ou non susceptible de REP, il convient d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur les intéressés.
Commune de Bozas
CE, 1970
En vertu d'une règle générale reconnue par la jurisprudence, le fait pour l'administration saisie d'une demande de garder le silence pendant un certain délai est assimilé au rejet de la demande.
"Qui ne dit mot ne consent pas"
→ Art 21 loi DCRA
Dame Flament
CE, 1954
Il ne doit pas y avoir de question préjudicielle devant l'administration.
L'administration doit exercer sa compétence même si elle a un doute sérieux sur une question qui lui est posée et même si la difficulté en cause relève en cas de contentieux du JJ.
Teissier
CE, 1953
Règle du parallélisme des compétences : l'autorité qui a pris une décision est compétente pour modifier, abroger, ou retirer cette décision.
Condition : l'autorité doit toujours être compétente à la date à laquelle la volonté de défaire s'exprime.
Syndicat général des ingénieurs conseils
CE, 1959
Les actes pris par le pouvoir réglementaire dans le domaine de la loi sont des actes administratifs soumis au régime juridique de retrait et abrogation des actes administratifs.
Sté du journal L'Aurore
CE, 1948
Consacre le PDG de non rétroactivité des actes administratifs.
Ce principe concerne à la fois les actes réglementaires et les actes individuels.
Dame Cachet
CE, 1922
Pose les règles générales concernant le retrait des actes administratifs, notamment les actes individuels explicites créateurs de droit.
Le CE subordonne le retrait de ces actes à 2 conditions :
→ acte illégal ;
→ pendant le délai du recours contentieux.
Ville de Bagneux
CE, 1966
Une décision administrative illégale créatrice de droit notifiée à l'intéressé mais pas publiée peut être retirée d'office par l'administration à tout moment.
(Plus applicable aujourd'hui)
Ternon
CE, 2001
Revient sur l'arrêt Dame Cachet pour les actes administratifs individuels explicites créateurs de droit uniquement.
Le point de départ du délai n'est plus la notification ou la publication mais le moment de la prise de décision.
Le délai passe de 2 à 4 mois.
Mme Le Laubier
CE, 1997
Hypothèse du retrait d'un acte administratif individuel créateur de droit.
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