Fiches d'arrêt : Arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, le 4 février 2004.
Fiche : Fiches d'arrêt : Arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, le 4 février 2004.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar carolinehetru • 24 Janvier 2022 • Fiche • 485 Mots (2 Pages) • 395 Vues
FICHE TD 8 – 25/11 – Caroline HETRU-NANTIER – Groupe 5
Fiches d’arrêt
Doc n*1 :
Arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, le 4 février 2004.
Le 20 aout 1997, l’appelante, la société Sonandis, a engagé Mlle X en vertu d’un contrat d’apprentissage conclu pour une durée d’une année. La direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ayant refusé le 10 septembre 1997 l’enregistrement du contrat, la société Sonandis a saisi la juridiction prud’homale.
Or, toute entreprise qui a fait l’objet de procès-verbaux pour travail clandestin remontant à moins de cinq ans peut se voir refuser, pendant cinq ans, l’attribution des aides publiques à l’emploi et la formation professionnelle.
Les procès-verbaux dressés à l’encontre de l’employeur pour travail clandestin avaient été établis les 4 et 6 avril et 28 juin 1995 et les privations des aides à l’emploi et à la formation professionnelle, sont entrées en vigueur le 11 mars 1997.
Un arrêt déboutant la société Sonandis de sa demande tendant à la reconnaissance de la validité du contrat d’apprentissage, a été rendu par la cour d’appel de Versailles le 30 mai 2001.
Une loi peut-elle s’appliquer à des situations établies avant sa promulgation ?
La chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu le 30 mai 2001 et, en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile la cour casse sans renvoi et mets fin au litige.
Doc n*2 :
Arrêt rendu le 27 février 2002 par la 3eme chambre civile de la Cour de cassation.
La défense conteste le caractère impératif de l’article 26 de la loi du 11 décembre 2001. Le législateur précise par une référence à l’article L.145-33 du code de commerce, le caractère dérogatoire de cet alinéa qui donnait lieu à un contentieux.
Sachant qu’une loi ne peut être considérée comme impérative qu’autant qu’elle se borne à reconnaitre, sans rien innover, un droit existant qu’une définition imparfaite à rendu susceptible de controverse.
Un texte impératif est-il applicable à une instance en cours à la date de publication de cette loi.
Le texte étant impératif, il est applicable aux instances en cours à la date de la publication de la loi du 11 décembre 2001. Par ces motifs : la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Doc n*3 :
Arrêt rendu le 9 décembre 2008 par la 3eme chambre civile de la Cour de cassation.
Sachant qu’une loi ne peut être considérée comme impérative qu’autant qu’elle se borne à reconnaitre, sans rien innover, un droit existant qu’une définition imparfaite à rendu susceptible de controverse.
Une loi qui n’est pas impérative peut-elle être appliquée à une instance en cours ?
La cour d’appel a écarté l’application à l’instance en cours car la loi du 13 juillet 2006, qui en son article 8, modifie un droit préexistant, ne peut être considérée comme une loi impérative.
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