Fiche d'arrête, Assemblée plénière 24 janvier 2003.
TD : Fiche d'arrête, Assemblée plénière 24 janvier 2003.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lawstudent95 • 18 Novembre 2016 • TD • 586 Mots (3 Pages) • 2 445 Vues
TD 6 DROIT CIVIL
Fiche d'arrêt Assemblée plénière 24 janvier 2003:
Cet arrêt a été rendu par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation le 24 janvier 2003.
Cinq salariées d'une association ayant effectué des heures de surveillance nocturnes payées se sont prévalues en appel contre une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation qui décide que ces heures ne peuvent être rémunérées.
Le 3 août 1998 le conseil des prud'hommes ayant rejeté la demande de ces salariées qui réclamaient des rappels de salaire, des indemnités de congés payés et des dommages et intérêts, elles interjettent appel auprès de la cour d'appel qui a rejette également leur demande, puis forment un pourvoi en cassation.
Les salariées soutenaient que pour juger ce litige la cour d’appel ne pouvait refuser d’écarter l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000 sans violer les dispositions de l’article 6-1 de la CEDH, et qu'elle avait violé les dispositions de l’article L. 132-26 et de l’article L. 212-4 du Code du travail.
La question se trouvait ainsi posée à la Cour de Cassation de déterminer si des salariés peuvent être rémunérés pour des heures de travail effectif nocturne ou non.
L'assemblée plénière rejette le pourvoi en cassation sur les motifs que le législateur peut adopter des dispositions rétroactives en matière civile et que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en faisant application de la loi n°2000-37 art.29 qui énonce que les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel d'institutions sociales et médico-sociales sont validés.
Fiche d'arrêt 1ère chambre civile 4 décembre 2001:
Cet arrêt a été rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 4 décembre 2001.
La légataire universelle d'un auteur mort en 1942 demande à une imprimerie de continuer l'exploitation de ses œuvres.
Le 20 mai 1998 la juridiction de 1ère instance rejette la demande de la légataire, qui interjette appel. L'appel est refusé et la légataire forme un pourvoi en cassation le 4 décembre 2001.
La légataire reproche à la cour d’appel d’avoir méconnu la règle selon laquelle une loi nouvelle qui tend à la protection des intérêts de l’auteur par des dispositions d’ordre public, est d’application immédiate. Elle demandait l'application de la loi du 11 mars 1957 qui énonce les obligations d’exploitation de l’oeuvre et de reddition de comptes.
La question se trouvait ainsi posée à la Cour de Cassation de savoir si les effets et les conditions des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle demeurent régis par la loi sous laquelle ces contrats ont été passés.
La 1ère chambre civile rejette le pourvoi en cassation sur les motifs que les moyens sont irrecevables et infondés car la loi du 11 mars 1957 n'exprime pas de disposition expresse prévoyant son application immédiate, et à défaut de considérations d’ordre public particulièrement impératives, les contrats d’édition demeurent soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion.
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