Fiche d'arrêt Civile 1 20 mars 2001
Commentaire d'arrêt : Fiche d'arrêt Civile 1 20 mars 2001. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar TheCody08 • 28 Novembre 2019 • Commentaire d'arrêt • 790 Mots (4 Pages) • 2 794 Vues
Document 2 :
Le 20 mars 2001, la Première Chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcé sur un contrat de cession créance contenant des créances éventuelles et futures.
D'après l'article ancien 1130 alinéa 1 du Code civil, « Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. » Aucune limite n'est fixée par cet alinéa, de ce fait, l'on pourrait facilement admettre qu'une créance future puisse faire l'objet d'une obligation, mais concernant la cession de créance cela devient plus compliqué. Ainsi, la Première Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mars 2001.
En l’espèce, le 31 janvier 1990, la société Marana a conclu un contrat de vente et de prêt auprès de la banque Sovac. Elle a acquis des lots immobiliers, souscrit un emprunt au près de la banque, affecté hypothécairement à son remboursement les biens acquis et cédé au prêteur les loyers qui pourraient être produits par eux. Le 25 mai 1993, la banque Sovac signifie à la société Sodisca, preneur à bail des locaux, la cession de loyers stipulée dans l’acte et lui demande de désormais s’en acquitter directement auprès d’elle.
La banque Sovac interjette appel devant la cour de Montpellier, qui réclame la condamnation solidaire du représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Marana et le commissaire à l'exécution du plan de son redressement et de la société Sodica, dans un premier temps, à lui servir les loyers échus de mai 1993 à novembre 1998 augmentés des intérêts. Puis, dans un deuxième temps, condamner la société Sodisca à lui verser les loyers postérieurs à échoir jusqu'à apurement de sa créance. Celui-ci est débouté de sa demande.
Selon la Cour d’appel, la validité d'une cession de créance est subordonnée à l'accord du créancier initial et du cessionnaire sur la créance cédée. Dans la clause du contrat signé le 31 janvier 1990, la Cour relève que sa rédaction fait naître un sérieux doute sur la volonté de la société Marana de céder la créance qui en résulte. En effet, cette clause est rédigée de façon générale, qu'aucune indication n'y figure quant aux locaux donnés à bail, quant au montant des loyers et surtout quant au montant de la créance cédée, qu'il n'existe aucun terme, qu'il n'est même pas mentionné que la cession de créance est faite jusqu'à l'extinction du crédit. La société Marana a donc cédé la créance relative à tout loyers qu'elle pouvait percevoir, or en l’espèce la créance cédée n’était ni déterminée ni déterminable. Ce dernier se pourvoi en cassation.
Le problème de droit ici est de savoir si : une cession de créance de loyers d’un immeuble qui n’est pas encore mis en location et contenant des créances éventuelles et futures est elle valide ?
La Cour de cassation, répond par l’affirmative, casse et annule l’arrêt rendu le 17 mars 1999 par la Cour d’appel de Montpellier. Selon elle, les clauses du contrat relatives à la cession de créance locatives étaient claires et précises, or les créances futures ou éventuelles peuvent faire l’objet d’un contrat sous la réserve de leur suffisante identification.
L’article 1321 al. 1 énonce que la cession de créance peut porter sur toutes créances éventuelle ou futur, déterminée ou déterminable à la condition qu’elle soit parfaitement identifié (Civ 1e 20 mars 2001 : cession de créances d’un loyer qui n’est pas terminé).
Valeur :
Au visa de l’article 1689 du Code civil, la Cour affirme que des créances futures ou éventuelles de droit commun peuvent faire l’objet d’un contrat, sous la réserve de leur suffisante identification. Pourtant elle laisse un flou quant à savoir à partir de quand une créance est suffisamment consistante pour faire l’objet d’une cession.
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